Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/02/2002Version en vigueur au 21 février 2002

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    • Article R46

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

      1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ;

      2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ;

      3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins.

    • Article R47

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

      1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;

      2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;

      3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.

    • Article R48

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

      1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications ;

      2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.

    • Article R49

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Est punie dd l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

      1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ;

      2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.

    • Article R50

      Version en vigueur du 29/03/1992 au 09/10/2003Version en vigueur du 29 mars 1992 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

      Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.

    • Article R51

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.

    • Article R52

      Version en vigueur du 29/03/1992 au 09/10/2003Version en vigueur du 29 mars 1992 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

      En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

      Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.