Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/02/2002Version en vigueur au 21 février 2002

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      • On entend par "équipement terminal" tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.

        Pour un équipement terminal de télécommunications, on entend par "exigences essentielles" les exigences définies au 12° de l'article L. 32, à l'exclusion de la protection des données, de la protection de l'environnement et de la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. La compatibilité électromagnétique et, le cas échéant, l'utilisation efficace de la ressource orbitale sont au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.

        On entend par "spécification technique" la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

        On entend par "réglementations techniques communes" les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

        On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

        On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation sur mandat de la Commission des communautés européennes, dont l'observation n'est pas obligatoire, mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

      • 1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'une attestation de conformité. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Une attestation de conformité est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.

        La procédure d'évaluation de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.

        Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'attestation de conformité est délivrée à l'issue :

        a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7, a, assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7, b.

        Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité ;

        b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.

        Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens CE de type et de déclarations CE de conformité.

        2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.

        3° L'Autorité de régulation des télécommunications est un organisme notifié au sens de l'article R. 20-1 et délivre à ce titre des attestations de conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles. Lorsqu'elle désigne d'autres organismes chargés de délivrer lesdites attestations, elle s'assure que ceux-ci présentent des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en appliquant notamment les critères mentionnés à l'annexe V de la directive du 29 avril 1991 susvisée, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées pertinentes. Elle procède à l'annulation des désignations de ceux de ces organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.

        L'Autorité de régulation des télécommunications et les autres organismes notifiés reçoivent les demandes d'évaluation de conformité et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

        4° Chaque organisme notifié désigne un ou plusieurs laboratoires habilités à effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par examen de type ou examen CE de type.

        Il saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.

      • La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée :

        a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;

        b) S'agissant des autres exigences essentielles définies à l'article R. 20-1, au regard des normes harmonisées éventuellement transposées en réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des télécommunications.

        Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, les réglementations techniques nationales sont adoptées par l'Autorité de régulation des télécommunications.

        L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions des articles R. 20-18 à R. 20-21.

      • 1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès de l'organisme notifié lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.

        2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.

        3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de l'organisme notifié, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.

        4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage CE conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.

        Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.

      • Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à évaluation de conformité sont publiées au Journal officiel de la République française.

      • La demande d'évaluation de conformité est présentée à un organisme notifié par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'évaluation de conformité peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.

      • Lorsque le demandeur décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'évaluation de conformité.

        L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, la composition de ce dossier, qui doit permettre à l'organisme notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables.

        L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en application du 3° de l'article L. 36-6, la procédure simplifiée d'évaluation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.

      • 1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.

        2° Si l'ensemble des pièces du dossier visé ci-dessus ne fait pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'organisme notifié. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.

        Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet, vaut acceptation de la demande.

      • Le demandeur auquel une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type a été délivrée ou accordée tacitement en application de l'article R. 20-6 s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation ou, en cas d'accord tacite, dans le dossier d'évaluation de conformité, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :

        a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.

        L'organisme notifié choisi par le demandeur effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, ou dans les stocks de l'entreprise. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens ;

        b) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.

      • Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente à l'organisme notifié une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen CE de type.

        L'organisme notifié évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.

        Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai l'organisme notifié de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.

        L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.

      • Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.

        Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.

        Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète, lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles.

        Le fabricant adresse à l'organisme notifié une déclaration ou une déclaration CE de conformité pour chaque type d'équipement terminal mis sur le marché attestant que les produits fabriqués sont conformes aux exigences essentielles.

        Il appose le marquage prévu au 1° de l'article R. 20-13 sur chaque produit.

        Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.

        Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.

        L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvé.

      • 1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation de conformité et un numéro d'attestation de conformité.

        Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.

        La décision d'attestation de conformité précise éventuellement la durée pour laquelle elle est délivrée. Elle est notifiée au demandeur.

        La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est renouvelée.

        2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'organisme notifié. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité.

        3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'organisme notifié.

        4° L'organisme notifié informe régulièrement l'Autorité de régulation des télécommunications, dans des conditions déterminées par celle-ci, des attestations de conformité qu'il a délivrées.

      • L'attestation de conformité des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 33 est délivrée dans les conditions du présent article.

        Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique.

        Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.

        L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivrée par l'Autorité de régulation des télécommunications, après avis de l'administration concernée et, en tant que de besoin, de l'Agence nationale des fréquences.

      • Lorsque les contrôles opérés en application du a de l'article R. 20-7 ou de l'article R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen CE de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables ou que le système d'assurance qualité ne garantit plus le respect de ces exigences, l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

        S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut retirer l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.

      • 1° Tout équipement terminal ayant fait l'objet de l'attestation de conformité doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

        Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen CE de type, soit d'une déclaration CE de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage CE, qui respecte le modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en conformité avec le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

        Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.

        2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur et le numéro d'attestation de conformité prévu à l'article R. 20-10.

      • 1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :

        a) Soit d'un examen CE de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;

        b) Soit d'une déclaration CE de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.

        Lorsque cette décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'évaluation de conformité effectuée au regard de normes ou réglementations techniques nationales, reconnues dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les équipements susvisés peuvent également être dispensés, par l'Autorité de régulation des télécommunications, de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2.

        2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

      • 1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage CE mentionné à l'article R. 20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.

        2° Peut également être librement commercialisé en France tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet du marquage CE mentionné à l'article R. 20-14.

      • Lorsqu'elle estime que les normes harmonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications de saisir le comité d'approbation des équipements de télécommunications siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.

        Lorsqu'elle constate qu'un équipement terminal marqué CE, ayant fait l'objet de l'attestation de conformité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications d'en informer sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen en précisant si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.

      • Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays, ou des décisions de cet organisme.

      • La destination des équipements terminaux de télécommunications mentionnés aux articles R. 20-18 à R. 20-21 est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.

      • 1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au 2° du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.

        2° Le raccordement des équipements terminaux à un réseau ouvert au public est effectué librement, dans le respect des dispositions de l'article R. 20-23 pour les équipements qui y sont mentionnés.

        3° Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.

        Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.

        4° Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.

      • 1° Les catégories d'installations radioélectriques ou d'équipements terminaux de télécommunications ayant fait l'objet d'une attestation de conformité, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, figurent sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les installations et équipements en cause ne peuvent être raccordés et mis en service que par une entreprise dont la qualification technique en radiocommunications ou en télécommunications a été reconnue et qui a été inscrite sur une liste des installateurs admis.

        2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

        La demande d'inscription comporte :

        a) Le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;

        b) La liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;

        c) Le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.

        3° L'Autorité de régulation des télécommunications statue dans un délai de deux mois sur l'inscription de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.

        A défaut de réponse dans les deux mois, l'admission est réputée acquise et l'entreprise inscrite sur la liste.

        4° Une personne morale de droit public ou de droit privé dont la qualification technique est reconnue peut, à sa demande, être autorisée par l'Autorité de régulation des télécommunications à raccorder et mettre en service des équipements terminaux et installations pour ses besoins propres. Dans ce cas, elle n'est pas inscrite sur la liste des installateurs admis.

      • L'inscription vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications.

        L'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis de la commission instituée par l'article R. 20-25 et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.

      • La commission des installateurs comprend des représentants de l'Autorité de régulation des télécommunications, des installateurs, des utilisateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.

        Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.

      • Article R20-31

        Version en vigueur du 14/05/1997 au 13/04/2003Version en vigueur du 14 mai 1997 au 13 avril 2003

        Création Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 14 mai 1997

        Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant l'objet d'une compensation sont composés :

        a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-32 ;

        b) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-33 ;

        c) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36.

        L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37.

        L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, alinéa 1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis.

      • Article R20-33

        Version en vigueur du 14/05/1997 au 13/04/2003Version en vigueur du 14 mai 1997 au 13 avril 2003

        Création Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 14 mai 1997

        I. - Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme, d'une part, des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché et, d'autre part, des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement des lignes de ces abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.

        La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel. Les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies.

        II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3.

        Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des communications émises ou reçues par les abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Pendant la période transitoire mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue les recettes sur la base du tarif d'abonnement mensuel de référence et des conditions d'offres associées mentionnées à l'article R. 20-32.

        Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles.

        III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché est évalué en utilisant la même méthode que celle décrite au II.

        Jusqu'à l'établissement de modèles et d'une comptabilité appropriés, les coûts nets sont fixés à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel.

        IV. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et au III et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées.

      • Article R20-34

        Version en vigueur du 09/03/1999 au 13/04/2003Version en vigueur du 09 mars 1999 au 13 avril 2003

        Modifié par Décret n°99-162 du 8 mars 1999 - art. 1 () JORF 9 mars 1999

        I. - Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A cette fin, elles adressent chaque année leur demande à l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire leur est ouvert. Cette demande précise que l'intéressé autorise l'organisme à communiquer les informations personnelles suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. L'organisme transmet à ces opérateurs la liste de leurs abonnés ayants droit.

        Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 25 F hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.

        Le ministre chargé des télécommunications fixe au 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. Le montant hors taxe de cette réduction est au plus égal à la moitié du tarif d'abonnement mensuel de référence défini à l'article R. 20-32.

        Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des télécommunications est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.

        II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale, un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe, à l'exclusion des communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication.

        La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de télécommunications.

        La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au secrétariat de la commission au plus tard quinze jours après que l'opérateur a mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus tard soixante jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande. La décision est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné.

        Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée à l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, soixante-quinze jours après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer mentionnée au précédent alinéa.

        Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe, dans chaque département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de ce département, le montant maximal des crédits disponibles pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.

        Le fonds de service universel des télécommunications assure la compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant qui le concerne et à l'Autorité de régulation des télécommunications l'ensemble des montants constatés.

        III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Si l'Autorité de régulation des télécommunications ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.

        Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.

      • Article R20-35

        Version en vigueur du 14/05/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 14 mai 1997 au 09 octobre 2003

        Création Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 14 mai 1997

        Lorsque les obligations relatives à la publiphonie définies dans le cahier des charges de l'opérateur chargé du service universel sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.

        L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.

        Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes :

        vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines.

      • Article R20-36

        Version en vigueur du 14/05/1997 au 13/04/2003Version en vigueur du 14 mai 1997 au 13 avril 2003

        Création Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 14 mai 1997

        Le coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

        Les coûts pris en compte concernent : les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

        Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits de France Télécom ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers et de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées telle que prévue à l'article L. 33-4.

        Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

      • Article R20-37

        Version en vigueur du 14/05/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 14 mai 1997 au 09 octobre 2003

        Création Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 14 mai 1997

        Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France.

      • Durant la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, les coûts évalués aux articles R. 20-32 et R. 20-33 sont financés par une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion.

        La rémunération additionnelle r est évaluée par unité de temps selon la formule suivante :

        r = (C1 + C2)/V

        C1 et C2 sont les coûts définis respectivement aux articles R. 20-32 et R. 20-33 ;

        Le volume de trafic V représente le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux exploités par des opérateurs de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique.

        Pour un opérateur donné, le volume de trafic est la somme des trafics téléphoniques comptabilisés au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et des cabines publiques. L'ensemble du trafic national et international est pris en compte y compris le trafic de cet opérateur à destination des services télématiques et celui des services avancés de télécommunications utilisant le réseau téléphonique.

        Pour les appels à destination ou en provenance des opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, la rémunération additionnelle est égale à C2/V.

        Le ministre chargé des télécommunications constate et rend publiques les valeurs prévisionnelles de C1, C2 et V au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année considérée, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'année considérée.

        Lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de C1 et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision aux opérateurs et en informe le ministre chargé des télécommunications.

        L'Autorité de régulation des télécommunications propose, au plus tard le 15 octobre de l'année suivant l'année considérée, la révision des valeurs prévisionnelles de C 2 et V au ministre chargé des télécommunications qui les constate au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur au plus tard le 30 novembre suivant l'année considérée.

        Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues sont versés par les opérateurs débiteurs aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. Ces écarts portent intérêt de droit au taux interbancaire offert à Paris pour une durée de douze mois.

      • Article R20-39

        Version en vigueur du 14/05/1997 au 13/04/2003Version en vigueur du 14 mai 1997 au 13 avril 2003

        Création Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 14 mai 1997

        Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé par l'article L. 35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public. La contribution prévisionnelle de chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La contribution mentionnée à l'article R. 20-33, lorsqu'elle est recouvrée au travers du fonds après la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, est calculée au prorata du trafic téléphonique.

        Le montant des contributions prévisionnelles des différents opérateurs pour l'année considérée est fixé par le ministre chargé des télécommunications le 1er octobre de l'année précédant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée avant le 1er septembre de l'année précédant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant de ces contributions à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.

        Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.

        Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42.

        Si le solde prévisionnel d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse le montant correspondant au fonds. Si ce solde prévisionnel est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en trois versements d'un montant égal au tiers du solde prévisionnel, le 20 janvier, le 20 avril et le 20 septembre.

        Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de l'audit des comptes sociaux des opérateurs relatif à l'année considérée tel que décrit au I de l'article L. 35-3, et des volumes constatés pour cette même année. Les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée.

        En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant.

        Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.

      • Article R20-40

        Version en vigueur du 09/03/1999 au 13/04/2003Version en vigueur du 09 mars 1999 au 13 avril 2003

        Modifié par Décret n°99-162 du 8 mars 1999 - art. 2 () JORF 9 mars 1999

        Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des prévisions relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année précédant l'année considérée. Ces prévisions ne sont pas rendues publiques.

        L'opérateur chargé du service universel fournit ses données prévisionnelles et constatées portant notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.

        Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 fournissent leurs données prévisionnelles et constatées de volume de trafic. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.

        L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts mentionnés aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles, ainsi que pour celle des articles R. 20-38 et R. 20-39.

      • Article R20-41

        Version en vigueur du 14/05/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 14 mai 1997 au 09 octobre 2003

        Création Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 14 mai 1997

        La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel créé au 2° du II de l'article L. 35-3, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :

        1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ;

        2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;

        3° D'informer l'Autorité de régulation des télécommunications des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel.

      • Article R20-42

        Version en vigueur du 14/05/1997 au 13/04/2003Version en vigueur du 14 mai 1997 au 13 avril 2003

        Création Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 14 mai 1997

        Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des télécommunications et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

        Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 1er janvier de chaque année le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 20 janvier de l'année considérée.

        Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par les articles R. 20-38 et R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués le jour ouvré bancaire suivant ces dates.

        A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant au tiers des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux prévu au dernier alinéa de l'article R. 20-38.

        Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.

      • Article R20-43

        Version en vigueur du 14/05/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 14 mai 1997 au 09 octobre 2003

        Création Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 14 mai 1997

        La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.

      • Article R20-44

        Version en vigueur du 14/05/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 14 mai 1997 au 09 octobre 2003

        Création Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 14 mai 1997

        Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des télécommunications, approuvée par arrêté du ministre chargé des télécommunications précise :

        1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs ;

        2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ;

        3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des télécommunications en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.

      • Jusqu'à ce qu'il soit mis fin au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, et au plus tard à l'expiration de la période transitoire prévue au 3° du II de l'article L. 35-3, soit le 31 décembre 2000, le coût net des obligations tarifaires correspondant à ce déséquilibre est évalué selon la formule suivante :

        C = 12. (Pe-P). N

        où :

        Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors taxes ;

        P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées ;

        N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs.

      • Article R20-45

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 01/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 01 mars 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21 Rec. Lebon

        La permission de voirie prévue par le premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, les sociétés concessionnaires sur les autoroutes concédées, le président de la collectivité territoriale de Corse sur les routes relevant de cette collectivité, le président du conseil général sur les routes départementales et le maire sur les voies communales.

        La délivrance de ces permissions de voirie s'effectue conformément au principe de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés, notamment lorsque le gestionnaire du domaine public a des intérêts dans les réseaux ou services de télécommunications.

      • Article R20-46

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

        L'autorité compétente délivre la permission de voirie, dès lors que celle-ci est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.

        Sont notamment incompatibles avec l'affectation routière les implantations :

        a) Qui réduisent, après l'exécution du chantier, l'emprise des voies de circulation normale ;

        b) Dont les travaux ne peuvent être exécutés dans le respect des règlements de voirie ;

        c) Qui, sauf coordination avec des travaux programmés, font obstacle à la circulation sur autoroute ou route express.

      • Article R20-47

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

        La demande de permission de voirie relative à l'installation et à l'utilisation d'infrastructures de télécommunications sur le domaine public, présentée par un opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comprend :

        1° Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des installations. Le plan fixe les charges ou les cotes altimétriques de l'installation de télécommunication dont la marge d'approximation ne doit pas être supérieure à 10 centimètres. Il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant, par le gestionnaire en fonction des nécessités qu'imposent les caractéristiques du domaine ;

        2° Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes ;

        3° Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours ;

        4° Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire en application de la loi ;

        5° Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ;

        6° Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible ;

        Lorsque la demande concerne un domaine dont la gestion est confiée à une autorité différente de celle compétente pour délivrer l'autorisation, une copie du dossier est adressée, à titre confidentiel, au gestionnaire.

        L'autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l'accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné à l'alinéa 1er du présent article. A défaut de réponse explicite au terme de ce délai, la permission de voirie est réputée accordée selon les termes de la demande.

      • Article R20-48

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

        Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur conduit à réserver l'usage, à son profit, de l'ensemble des capacités d'occupation du domaine public disponibles, le gestionnaire du domaine subordonne l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.

      • Article R20-49

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

        Outre les cas dans lesquels, à la suite d'incidents ou d'accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons de force majeure, le gestionnaire peut, dans l'intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la modification de l'installation. Il informe, dès qu'il en a connaissance, l'occupant de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d'urgence.

        Sont présumés être faits dans l'intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage d'installations entre opérateurs.

      • Article R20-50

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

        Si l'autorité compétente constate, conformément à l'article L. 47, que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré par l'utilisation d'installations existantes, elle invite les parties concernées à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée des installations en cause et le notifie aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur.

        En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par l'une des deux parties dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues au premier alinéa du présent article, l'opérateur peut confirmer à l'autorité compétente sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

      • Article R20-51

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

        Le produit des redevances relatives à l'occupation du domaine public est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.

      • Article R20-52

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

        Le montant annuel des redevances est fixé selon les modalités suivantes :

        1° Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, pour chaque canalisation ou câble enterré, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 20 000 pour les autoroutes situées en zone de montagne, 10 000 pour les autres autoroutes ;

        2° Pour les routes nationales, les routes départementales et les voies communales, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 150 pour chaque artère.

        On entend par artère :

        a) Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;

        b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports ;

        3° Dans le cas d'installation de stations radioélectriques, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs et par installation de plus de 12 mètres est de 1 000 pour des antennes et de 2 000 pour des pylônes ;

        4° S'agissant des autres installations, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs par mètre carré au sol est de 100. L'emprise des supports liés aux artères mentionnées au 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

        Les redevances maximales mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'indice du coût de la construction mesuré au cours des douze mois précédant la dernière publication de l'indice connu au 1er janvier.

        En cas d'autorisation tacite, la redevance est due sur la base du barème applicable et des éléments techniques figurant dans le dossier de demande.

      • Article R20-53

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

        La barème figurant à l'article précédent est un barème maximum. Il s'applique en l'absence de détermination de montants inférieurs par le ministre chargé du domaine pour les redevances dues à raison de l'occupation du domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant des collectivités territoriales pour les redevances dues à raison de l'occupation de leur domaine public.

      • Article R20-54

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

        Saisi d'une demande d'occupation, le maître de l'ouvrage routier peut négocier une convention avec le pétitionnaire aux termes de laquelle l'investissement est partagé entre les parties.

        L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait dans ce cas l'objet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, selon les modalités déterminées à l'article R. 20-53, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.

      • Article R20-55

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :

        1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;

        2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;

        3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.

      • Article R20-56

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.

      • Article R20-57

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.

        En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

      • Article R20-58

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.

        Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.

      • Article R*20-60

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.

        Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.

        Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.

      • Article R*21

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".

        Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".

        Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.

      • Article R*22

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

        -2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;

        -400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

        -200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;

        -5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.

        La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.

        Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

      • Article R*23

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.

        La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.

      • Article R*24

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.

        Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.

        Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.

        Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.

        Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.

      • Article R*25

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

        La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.

        Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.

        L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

        Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.

      • Article R*26

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :

        -le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;

        -les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;

        -le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.

      • Article R27

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.

      • Article R*28

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.

      • Article R*29

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

        -dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;

        -dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;

        -dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.

        La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :

        -2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;

        -1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;

        - 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,

        l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

      • Article R*30

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

        En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.

      • Article R*31

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

        La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :

        Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.

        Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.

        En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

        Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.

      • Article R*32

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.

      • Article R*33

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.

      • Article R*34

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.

      • Article R*35

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.

      • Article R*38

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :

        a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;

        b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.

      • Article R*39

        Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

        Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

        L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.

        Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.

    • Article R42-1

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Afin de prévenir les dommages aux installations de télécommunications, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

      Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.

      • Article R43

        Version en vigueur du 29/03/1992 au 15/07/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

        Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

        Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 160 à 2000 F.

      • Article R44-1

        Version en vigueur du 29/03/1992 au 15/07/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

        Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

        Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code ainsi que de celles du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, la déclaration d'intention de commencement de travaux au voisinage des ouvrages souterrains, subaquatiques ou aériens du réseau des télécommunications est adressée, par la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux au service des télécommunications.

        Cette déclaration, établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret mentionné ci-dessus, doit être reçue par le service chargé des télécommunications dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.

      • Article R44-2

        Version en vigueur du 29/03/1992 au 15/07/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

        Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

        Le service chargé des télécommunications répond à cette déclaration au moyen d'un récépissé conforme au modèle annexé à l'arrêté interministériel mentionné à l'article précédent.

        Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration.

        Le service communique au moyen de ce récépissé, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement des ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joint les recommandations techniques applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages.

        Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, le service en avise, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre.

        Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par le service en application du présent article, sauf en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. A défaut de réponse du service dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.

      • Article R44-3

        Version en vigueur du 29/03/1992 au 15/07/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

        Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

        Si les travaux annoncés par la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.

        En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser le service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.

      • Article R44-4

        Version en vigueur du 29/03/1992 au 15/07/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

        Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
        Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

        L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.

        • Article R46

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

          Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

          1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ;

          2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ;

          3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins.

        • Article R47

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

          Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

          1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;

          2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;

          3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.

        • Article R48

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

          Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

          1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications ;

          2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.

        • Article R49

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

          Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

          Est punie dd l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

          1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ;

          2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.

        • Article R50

          Version en vigueur du 29/03/1992 au 09/10/2003Version en vigueur du 29 mars 1992 au 09 octobre 2003

          Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

          Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.

        • Article R51

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

          Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

          Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.

        • Article R52

          Version en vigueur du 29/03/1992 au 09/10/2003Version en vigueur du 29 mars 1992 au 09 octobre 2003

          Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

          En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

          Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.