Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/02/2002Version en vigueur au 21 février 2002

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    • Article R20-45

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 01/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 01 mars 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
      Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21 Rec. Lebon

      La permission de voirie prévue par le premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, les sociétés concessionnaires sur les autoroutes concédées, le président de la collectivité territoriale de Corse sur les routes relevant de cette collectivité, le président du conseil général sur les routes départementales et le maire sur les voies communales.

      La délivrance de ces permissions de voirie s'effectue conformément au principe de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés, notamment lorsque le gestionnaire du domaine public a des intérêts dans les réseaux ou services de télécommunications.

    • Article R20-46

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
      Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

      L'autorité compétente délivre la permission de voirie, dès lors que celle-ci est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.

      Sont notamment incompatibles avec l'affectation routière les implantations :

      a) Qui réduisent, après l'exécution du chantier, l'emprise des voies de circulation normale ;

      b) Dont les travaux ne peuvent être exécutés dans le respect des règlements de voirie ;

      c) Qui, sauf coordination avec des travaux programmés, font obstacle à la circulation sur autoroute ou route express.

    • Article R20-47

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
      Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

      La demande de permission de voirie relative à l'installation et à l'utilisation d'infrastructures de télécommunications sur le domaine public, présentée par un opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comprend :

      1° Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des installations. Le plan fixe les charges ou les cotes altimétriques de l'installation de télécommunication dont la marge d'approximation ne doit pas être supérieure à 10 centimètres. Il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant, par le gestionnaire en fonction des nécessités qu'imposent les caractéristiques du domaine ;

      2° Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes ;

      3° Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours ;

      4° Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire en application de la loi ;

      5° Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ;

      6° Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible ;

      Lorsque la demande concerne un domaine dont la gestion est confiée à une autorité différente de celle compétente pour délivrer l'autorisation, une copie du dossier est adressée, à titre confidentiel, au gestionnaire.

      L'autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l'accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné à l'alinéa 1er du présent article. A défaut de réponse explicite au terme de ce délai, la permission de voirie est réputée accordée selon les termes de la demande.

    • Article R20-48

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
      Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

      Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur conduit à réserver l'usage, à son profit, de l'ensemble des capacités d'occupation du domaine public disponibles, le gestionnaire du domaine subordonne l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.

    • Article R20-49

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
      Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

      Outre les cas dans lesquels, à la suite d'incidents ou d'accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons de force majeure, le gestionnaire peut, dans l'intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la modification de l'installation. Il informe, dès qu'il en a connaissance, l'occupant de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d'urgence.

      Sont présumés être faits dans l'intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage d'installations entre opérateurs.

    • Article R20-50

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
      Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

      Si l'autorité compétente constate, conformément à l'article L. 47, que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré par l'utilisation d'installations existantes, elle invite les parties concernées à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée des installations en cause et le notifie aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur.

      En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par l'une des deux parties dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues au premier alinéa du présent article, l'opérateur peut confirmer à l'autorité compétente sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

    • Article R20-51

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
      Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

      Le produit des redevances relatives à l'occupation du domaine public est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.

    • Article R20-52

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
      Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

      Le montant annuel des redevances est fixé selon les modalités suivantes :

      1° Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, pour chaque canalisation ou câble enterré, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 20 000 pour les autoroutes situées en zone de montagne, 10 000 pour les autres autoroutes ;

      2° Pour les routes nationales, les routes départementales et les voies communales, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 150 pour chaque artère.

      On entend par artère :

      a) Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;

      b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports ;

      3° Dans le cas d'installation de stations radioélectriques, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs et par installation de plus de 12 mètres est de 1 000 pour des antennes et de 2 000 pour des pylônes ;

      4° S'agissant des autres installations, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs par mètre carré au sol est de 100. L'emprise des supports liés aux artères mentionnées au 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

      Les redevances maximales mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'indice du coût de la construction mesuré au cours des douze mois précédant la dernière publication de l'indice connu au 1er janvier.

      En cas d'autorisation tacite, la redevance est due sur la base du barème applicable et des éléments techniques figurant dans le dossier de demande.

    • Article R20-53

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
      Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

      La barème figurant à l'article précédent est un barème maximum. Il s'applique en l'absence de détermination de montants inférieurs par le ministre chargé du domaine pour les redevances dues à raison de l'occupation du domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant des collectivités territoriales pour les redevances dues à raison de l'occupation de leur domaine public.

    • Article R20-54

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 21/03/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 21 mars 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
      Annulé par Conseil d'Etat n° 189191 2003-03-21, Rec. Lebon

      Saisi d'une demande d'occupation, le maître de l'ouvrage routier peut négocier une convention avec le pétitionnaire aux termes de laquelle l'investissement est partagé entre les parties.

      L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait dans ce cas l'objet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, selon les modalités déterminées à l'article R. 20-53, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.

    • Article R20-55

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :

      1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;

      2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;

      3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.

    • Article R20-56

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.

    • Article R20-57

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.

      En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

    • Article R20-58

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.

      Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.

    • Article R*20-60

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Création Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.

      Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.

      Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.

    • Article R*21

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".

      Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".

      Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.

    • Article R*22

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

      -2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;

      -400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

      -200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;

      -5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.

      La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.

      Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

    • Article R*23

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.

      La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.

    • Article R*24

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.

      Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.

      Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.

      Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.

      Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.

    • Article R*25

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

      La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.

      Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.

      L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

      Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.

    • Article R*26

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :

      -le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;

      -les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;

      -le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.

    • Article R27

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.

    • Article R*28

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.

    • Article R*29

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

      -dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;

      -dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;

      -dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.

      La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :

      -2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;

      -1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;

      - 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,

      l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

    • Article R*30

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

      En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.

    • Article R*31

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

      La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :

      Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.

      Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.

      En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

      Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.

    • Article R*32

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.

    • Article R*33

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.

    • Article R*34

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.

    • Article R*35

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.

    • Article R*38

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :

      a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;

      b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.

    • Article R*39

      Version en vigueur du 15/07/1997 au 09/10/2003Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 09 octobre 2003

      Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997

      L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.

      Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.