Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/02/2002Version en vigueur au 21 février 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D368

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
      Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories :

      -les liaisons spécialisées ;

      -les lignes d'intérêt privé.

      Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée.

      Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général.

    • Article D370

      Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002

      Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

      Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

      Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des télécommunications.

      Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par l'exploitant public en respectant un délai de préavis d'un mois.

      Les modifications des conditions matérielles d'utilisation des liaisons louées sont effectuées conformément au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996.

    • Article D371

      Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002

      Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

      Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

      Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :

      - des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;

      - la durée du contrat, notamment sa durée minimale qui ne peut être inférieure à trois mois, sauf pour les liaisons louées à l'occasion de manifestations temporaires ;

      - les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;

      - les modes de remboursement ou d'indemnisation.

      L'exploitant public rend publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

    • Article D372

      Version en vigueur du 29/07/1993 au 05/08/2001Version en vigueur du 29 juillet 1993 au 05 août 2001

      Abrogé par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001
      Modifié par Décret 93-961 1993-07-28 art. 1 JORF 29 juillet 1993

      Les liaisons dites "de sécurité publique" sont des liaisons reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique et louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public. L'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions de mise à disposition de ces liaisons.

    • Article D374

      Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002

      Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

      Les liaisons louées ne peuvent être soumises à des restrictions d'accès ou d'utilisation que par voie réglementaire.

      Les liaisons louées peuvent être connectées à des réseaux ouverts au public ou à d'autres liaisons louées. Dans ce cas, aucune restriction autre que celles visées à l'alinéa précédent ne peut être introduite ou maintenue.

      Pour assurer la sécurité du fonctionnement et la protection du réseau, l'exploitant public peut, en cas d'urgence, refuser la fourniture de liaisons louées, l'interrompre ou réduire la disponibilité de leurs fonctions. Il informe, sans délai, les utilisateurs concernés ainsi que l'autorité de régulation des télécommunications, du début et de la fin de la période d'urgence, ainsi que des restrictions apportées au service.

      On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies. Dans ces cas, l'exploitant public prend les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs.

      En cas de non-respect des conditions d'utilisation des liaisons louées par leurs utilisateurs, l'autorité de régulation des télécommunications peut, après avoir entendu les parties concernées, autoriser par décision motivée l'exploitant public à refuser la fourniture de ces liaisons louées, à l'interrompre, à en réduire la disponibilité des fonctions ou à adopter toute autre mesure spécifique appropriée. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de sept jours suivant son adoption.

      L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de télécommunications est soumise aux dispositions des articles L. 34 et suivants et des textes pris pour leur application.

      Lorsque l'exploitant public utilise des liaisons louées pour fournir des services ou fournit des liaisons louées à ses filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.

      L'exploitant public ne peut déroger aux conditions de fourniture qu'il a publiées, lorsqu'il estime déraisonnable une demande qui lui est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

    • Article D375

      Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002

      Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

      Lorsqu'un équipement terminal ayant fait l'objet de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une attestation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant public de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues à l'article R. 20-22.

      L'exploitant public informe, dans les plus brefs délais, l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons.

      L'exploitant public met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté.

      Indépendamment des cas visés aux premier à troisième alinéas du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.

    • Article D376

      Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002

      Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

      Le ministre chargé des télécommunications détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par l'exploitant public. Cette liste peut être complétée après consultation de l'exploitant public, compte tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées.

      L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.

    • Article D377

      Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002

      Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

      Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles tranparentes, conformément aux règles suivantes :

      - les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;

      - ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs ;

      - les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès. Pour les liaisons fournies par plus d'un opérateur, dont l'exploitant public, des tarifs de demi-circuits peuvent être appliqués.

      Dans le cadre de la comptabilité prévu à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, les coûts des liaisons louées incluent :

      a) Les coûts directs encourus pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des liaisons louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation ;

      b) Une contribution aux coûts communs, c'est-à-dire aux coûts qui ne peuvent être directement imputés ni aux liaisons louées ni à d'autres activités. Les coûts communs sont ventilés comme suit :

      Chaque fois que cela est possible, la ventilation est effectuée sur la base de l'analyse directe de l'origine des coûts ;

      Lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les coûts sont ventilés sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou une ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ;

      A défaut, la ventilation est effectuée en fonction du rapport entre l'ensemble des coûts affectés aux liaisons louées selon les méthodes décrites au a et à l' du b ci-dessus, et l'ensemble des coûts affectés aux autres services, selon les mêmes méthodes.

      D'autres méthodes de comptabilisation des coûts des liaisons louées ne peuvent être appliquées qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

      • Article D385-1

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        Les conditions dans lesquelles une personne morale peut, en dérogation aux dispositions des articles D. 369, D. 370 et D. 380, utiliser des liaisons spécialisées pour constituer ou étendre un réseau télématique ouvert à des tiers sont définies aux articles ci-après.

      • Article D385-2

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        Un réseau télématique ouvert à des tiers est l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données.

      • Article D385-3

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        Les réseaux télématiques ouverts à des tiers sont classés en deux catégories : I et II.

        Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques, c'est-à-dire :

        -soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de l'ensemble des utilisateurs ;

        -soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant des activités professionnelles identiques ou complémentaires.

        Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux.

        Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes.

        Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement augmentés par arrêté du même ministre.

      • Article D385-4

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers ne peut utiliser ce réseau pour transporter des signaux vocaux entre tiers. Elle doit respecter pour chaque service offert sur le réseau, entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique, un rapport au plus égal à un pourcentage déterminé. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 15 p. 100, est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut être progressivement augmenté par arrêté du même ministre.

      • Article D385-5

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution ou de l'extension d'un réseau de catégorie I si elle a fait une déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications.

        Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique :

        -la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital ;

        -la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs auxquels sont destinés ces services ;

        -l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant, les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi que les connexions avec les réseaux étrangers ;

        -le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ;

        -les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par le réseau.

        Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9 et D. 385-10.

        Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il reçoit.

      • Article D385-6

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution d'un réseau de catégorie II si elle a obtenu une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des télécommunications après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés. La durée maximale de cette autorisation est de douze ans.

        La demande d'autorisation contient tous les éléments mentionnés au second alinéa de l'article D. 385-5. La mise à jour de ces éléments est portée chaque année à la connaissance du ministre chargé des télécommunications.

        En sus des prescriptions spéciales et mentions énoncées à l'article D. 385-5, le contrat conclu par la personne morale autorisée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter l'engagement de la personne morale de facturer de manière distincte auprès des utilisateurs du réseau le coût du transport des données et le coût de leur traitement.

      • Article D385-7

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        La personne morale exploitant un réseau de catégorie I ne peut apporter à ce réseau une modification ayant pour effet de le classer en catégorie II sans avoir obtenu au préalable une autorisation dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article D. 385-6.

      • Article D385-8

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        Lorsque les liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert à des tiers sont prises en location non par une personne morale unique, mais par plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, la déclaration prévue à l'article D. 385-5 ou la demande d'autorisation prévue à l'article D. 385-6 est faite, pour l'ensemble du réseau et pour le compte de sociétés appartenant au groupe, par l'une de ces sociétés désignée par le groupe.

      • Article D385-9

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 12 juillet 1991

        La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4, est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les procédures particulières au gestionnaire du réseau.

        Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre.

        Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.

        Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications, prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.

        Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.

      • Article D385-10

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers est tenue de mettre à la disposition de toute personne qui en ferait la demande les spécifications techniques détaillées d'utilisation du réseau.

      • Article D385-11

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        L'administration des télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées louées en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions réglementaires ou contenues dans le contrat de location sont appliquées.

      • Article D385-12

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        Le contrat conclu en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 peut être suspendu ou résilié à la demande du contractant dans les conditions prévues à l'article D. 371.

        Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration faite en application de l'article D. 385-5 ou à l'autorisation obtenue en application de l'article D. 385-6, ainsi que dans le cas où la personne morale exploitant le réseau ne respecterait pas les prescriptions imposées par les articles D. 385-4 à D. 385-10, le contrat peut être suspendu par l'administration des télécommunications pour une durée maximale de trois mois. Cette suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de trois mois et dans le respect des garanties prévues à l'article D. 385-13.

        Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.

      • Article D385-14

        Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
        Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

        Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau, ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons spécialisées.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux liaisons spécialisées dont l'une des extrémités est située hors du territoire français, qui sont soumises à une tarification particulière.

    • Article D401

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
      Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      Des particuliers ou sociétés peuvent être autorisés par convention à exploiter des lignes ou réseaux de télécommunications destinés à des transmissions spéciales n'ayant pas le caractère d'une correspondance personnelle.

      La convention qui concède l'autorisation d'exploiter de pareils réseaux fixe, dans chaque cas, le but et l'objet précis de l'entreprise ainsi que la durée de concession.

      Le réseau dont l'exploitation a été autorisée ne peut être utilisé à d'autres usages que ceux qui ont été spécifiés dans la convention. Les circuits utilisés par les permissionnaires sont distincts des lignes du réseau général. Ils peuvent être constitués soit par des liaisons spécialisées, soit par des lignes d'intérêt privé et sont assujettis aux conditions générales régissant les lignes de ces catégories.

      Les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau sont soumises à l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui a le droit de s'assurer, aux frais des permissionnaires, que ceux-ci se sont bien conformés aux dispositions admises.

      L'autorisation visée au présent article ne comporte de la part de l'administration des postes et télécommunications aucune responsabilité dans le fonctionnement du système.

    • Article D402

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
      Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      Les autorisations sont données aux risques des permissionnaires ; elles n'impliquent aucune espèce de privilège à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres autorisations pour des objets semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité.

      Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées à d'autres personnes ou d'autres sociétés sans accord de l'administration des postes et télécommunications.

      L'administration des postes et télécommunications n'est soumise à aucune responsabilité soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de dérangement ou d'interruption éventuelle, totale ou partielle, des communications.

      L'administration des postes et télécommunications a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques.

      Ces modifications sont effectuées d'office par l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.

    • Article D403

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
      Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      Les permissionnaires peuvent à toute époque renoncer à tout ou partie du réseau autorisé.

      Si les lignes abandonnées ont été construites sous le régime des lignes d'intérêt privé, le matériel est enlevé par les soins de l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.

    • Article D404

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
      Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      Les autorisations peuvent être retirées avant l'expiration de la concession, sans que l'administration des postes et télécommunications soit tenue à l'indemnité, en cas d'inobservation, par le permissionnaire, d'une des clauses de la convention.

      Elles peuvent également ne pas être renouvelées lorsqu'elles arrivent à expiration.

    • Article D405

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
      Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      L'administration des postes et télécommunications peut, par convention, louer des installations radio-électriques à des usagers autorisés à établir des liaisons radio-électriques spéciales.

    • Article D406

      Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
      Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

      Pour l'application des dispositions du règlement télégraphique international relatives aux radiocommunications à multiples destinations, ainsi que pour l'organisation de services de transmission ou de réception de nouvelles de presse hors des limites du régime intérieur, l'administration des postes et télécommunications loue des installations radiotélégraphiques d'émission ou de réception aux journaux et agences de presse pendant les heures où le trafic le permet.