Article D97
Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les centres télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la remise suivant un horaire fixé par l'administration des télécommunications.
Les bureaux télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la distribution suivant un horaire fixé par l'administration de la poste.
Article D99
Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des prolongations d'ouverture peuvent être autorisées en considération des besoins particuliers de certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes divers, etc.
Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, supportés par les demandeurs.
Article D98-1
Version en vigueur du 10/01/2002 au 13/11/2002Version en vigueur du 10 janvier 2002 au 13 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-36 du 8 janvier 2002 - art. 1 () JORF 10 janvier 2002
Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :
c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
2. Traitement des données à caractère personnel.
2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale le droit :
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'exercice de ce droit est gratuit ;
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs accessibles par un service de renseignements téléphoniques ;
- de s'opposer gratuitement à la publication et à la communication de l'adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi que de s'opposer, s'il y a lieu, à l'indication du sexe ;
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ;
- d'interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant, issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, soient employées pour des opérations de prospection directe par voie postale ou par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.
2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;
- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de leur ligne par les postes appelés.
Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne.
Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques.
L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des télécommunications de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
3. Sécurité des communications.
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie ;
- de l'urgence sociale,
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de télécommunications.
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications dans la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
k) Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4.
L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.
La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.
La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignement universel.
La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.
Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.
L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :
1° Des abonnés qui s'opposent :
- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;
- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ;
2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange.
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1.
L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
Lorsque :
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
- et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :
- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;
- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
- description de l'ensemble des services offerts ;
- avant leur mise en oeuvre :
- tarifs et conditions générales de l'offre ;
- selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications :
- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment fréquences et numéros ;
- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
- dans un délai de dix jours suivant leur conclusion :
- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;
- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.
A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation ;
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
- les conventions de partage des infrastructures ;
- les contrats avec les clients ;
- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
Article D99-6
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions de l'article L. 34-8, aux dispositions du présent code et aux autorisations des deux opérateurs concernés.
La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant sa conclusion. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion associant notamment les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête ses modalités de composition et de fonctionnement.
Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7, le cahier des charges associé à l'autorisation de cet opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes relatives à l'interconnexion et fixera le délai dans lequel l'offre catalogue devra être publiée.
Article D99-10
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion respectent les principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.
Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'interconnexion des charges excessives.
Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires, y compris vis-à-vis de leurs propres services, filiales ou partenaires.
Article D99-11
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
Les opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ils sont soumis aux dispositions du présent paragraphe.
Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au catalogue pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par leur catalogue, notamment les conditions d'accès direct aux commutateurs internationaux et à d'autres infrastructures internationales. Toute condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion.
Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs contiennent des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.
Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion sont fournies aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles que ces opérateurs fournissent à leurs propres services ou à ceux de leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au moins égal à six mois, sauf si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement.
Article D99-12
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
Ces opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires.
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent, à conditions équivalentes, aux autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues, le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.
Les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs pour leur propre accès aux éléments de leur réseau sont définies aux paragraphes l et m des cahiers des charges des autorisations qui leur sont délivrées.
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent à leurs propres services ou à leurs filiales ou partenaires sont décrites suivant les cas dans des accords ou conventions d'interconnexion. Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Ces opérateurs tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article D. 99-13. Celle-ci a pour objet de valoriser les activités, services et éléments de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par ces opérateurs à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à leur réseau.
Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants :
- les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ;
- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ;
- les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;
- les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière.
Article D99-13
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
Modifié par Conseil d'Etat 187570 1999-04-14 France Telecom, Rec. LebonL'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs adaptées à la vérification du respect du principe de non-discrimination tel que décrit à l'article D. 99-12 et des principes tarifaires et de pertinence tels que décrits aux articles D. 99-17 et D. 99-18.
Article D99-14
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
Lorsque l'un de ces opérateurs souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des télécommunications. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.
Article D99-15
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
Les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion de ces opérateurs doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.
En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier offrir dans leur catalogue d'interconnexion un accès :
- à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;
- à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente.
L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure.
Le catalogue d'interconnexion de ces opérateurs comporte la liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés concernés seront ouverts à l'interconnexion. Toutefois, lorsque l'acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de cette liste le justifie, l'opérateur puissant est tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'établir pour ce commutateur une offre transitoire. Les critères objectifs suivant lesquels l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander l'établissement d'une offre transitoire sont homologués par arrêté du ministre chargé des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Cette offre transitoire permet à l'opérateur demandeur de disposer d'une tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait supportés, en l'absence de contraintes techniques d'accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d'une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d'autre part, des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.
Article D99-16
Version en vigueur du 31/10/1999 au 13/11/2002Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 13 novembre 2002
Modifié par Décret n°99-922 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 31 octobre 1999
Les catalogues d'interconnexion de ces opérateurs doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants, pour les exploitants de réseau ouvert au public :
- services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article D. 99-15 ;
- services et fonctionnalités complémentaires et avancés (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaire dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et modalités contractuelles associées, suivant une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation du comité de l'interconnexion ;
- modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès ;
- description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ;
- conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur tiers et, pour le cas où ce dernier souhaiterait fournir cette liaison, conditions techniques et tarifaires d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs ;
- description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces, et ses conditions de mise en oeuvre ;
- services d'aboutement de liaisons louées.
En complément de la sélection appel par appel, les modalités de mise en oeuvre de la sélection du transporteur permettent aux clients de ces opérateurs d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court.
En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services concernés par les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection.
Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés ci-dessus qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander, après consultation du comité de l'interconnexion, à l'un de ces opérateurs de réviser son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts ainsi que des besoins de la communauté des opérateurs.
Article D99-17
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
Les tarifs des services d'interconnexion offerts par ces opérateurs, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de montrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts.
Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article D. 99-16, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans les conventions pour ces prestations reflètent les coûts.
Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :
1. Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ;
2. Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ;
3. Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts énoncés à l'article D. 99-18 et de l'équilibre économique de l'opérateur ;
4. Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article D. 99-22 ;
5. Les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l'opérateur ;
6. Les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des élements du réseau général utilisée par ce service ;
7. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés.
Article D99-18
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont entièrement alloués aux services d'interconnexion.
Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l'accès (boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing, ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion).
Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.
Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des télécommunications.
L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature :
- des coûts de réseau général ;
- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;
- des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ;
- des coûts communs ;
- des coûts communs pertinents.
Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.
Article D99-19
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de l'article D. 99-20, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :
- l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;
- les références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.
Les coûts moyens comptables sont établis à partir des informations issues de la comptabilité prévisionnelle, des derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité constatés.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut définir les conditions de décroissance pluriannuelle des tarifs d'interconnexion de façon à inciter à l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.
Article D99-20
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
Après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications définira une méthode tendant vers une meilleure efficacité à long terme des coûts pris en compte que celle résultant de la méthode initiale énoncée à l'article D. 99-19 tout en respectant les principes énoncés à l'article D. 99-17. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de modèles fondés sur la comptabilité de l'opérateur en maintenant la référence aux comparaisons internationales disponibles.
L'Autorité de régulation des télécommunications associe les opérateurs à l'élaboration de cette méthode. Ceux-ci lui communiquent, à sa demande, toute information de nature technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du secret des affaires.
L'Autorité de régulation des télécommunications publie la méthode qu'elle a arrêtée.
Article D99-21
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion, et après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications pourra établir une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement différents de ceux énumérés aux articles D. 99-17 et D. 99-18. Elle proposera les modifications à apporter à la présente section préalablement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle méthode.
Article D99-22
Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002
Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997
Pour évaluer les tarifs d'interconnexion, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de télécommunications en France.
Article D99-23
Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 novembre 2002
Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné, lorsqu'elles émanent des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1.
L'accès à la boucle locale se traduit, selon la demande :
- soit par la mise à disposition de la partie de réseau précitée (accès totalement dégroupé à la boucle locale) ;
- soit par la mise à disposition des fréquences non vocales disponibles sur cette partie du réseau (accès partagé à la boucle locale), l'opérateur mentionné au premier alinéa continuant à fournir le service téléphonique au public.
L'accès à la boucle locale inclut en outre les prestations associées et notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale, une offre de colocalisation des équipements et une offre permettant la connexion de ces équipements aux réseaux des demandeurs d'accès.
En cas de résiliation de l'abonnement au service téléphonique au public de l'opérateur mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'accès partagé devient bénéficiaire de l'accès totalement dégroupé.
L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les dix jours suivant sa conclusion.
Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale sont fournies aux demandeurs d'accès et les demandes de colocalisation sont traitées par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les demandeurs d'accès prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du réseau.
En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
Article D290
Version en vigueur du 12/07/1991 au 02/02/1994Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 02 février 1994
Abrogé par Décret n°94-91 du 31 janvier 1994 - art. 2 (V) JORF 2 février 1994
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées :
1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ;
2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas.
Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires.
Article D291
Version en vigueur du 12/07/1991 au 02/02/1994Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 02 février 1994
Abrogé par Décret n°94-91 du 31 janvier 1994 - art. 2 (V) JORF 2 février 1994
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire.
Article D368
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories :
-les liaisons spécialisées ;
-les lignes d'intérêt privé.
Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée.
Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général.
Article D369
Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002
Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001
Les liaisons louées sont fournies dans les conditions fixées par la présente section.
Article D370
Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002
Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001
Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par l'exploitant public en respectant un délai de préavis d'un mois.
Les modifications des conditions matérielles d'utilisation des liaisons louées sont effectuées conformément au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996.
Article D371
Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002
Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001
Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :
- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;
- la durée du contrat, notamment sa durée minimale qui ne peut être inférieure à trois mois, sauf pour les liaisons louées à l'occasion de manifestations temporaires ;
- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;
- les modes de remboursement ou d'indemnisation.
L'exploitant public rend publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Article D372
Version en vigueur du 29/07/1993 au 05/08/2001Version en vigueur du 29 juillet 1993 au 05 août 2001
Abrogé par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001
Modifié par Décret 93-961 1993-07-28 art. 1 JORF 29 juillet 1993Les liaisons dites "de sécurité publique" sont des liaisons reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique et louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public. L'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions de mise à disposition de ces liaisons.
Article D374
Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002
Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001
Les liaisons louées ne peuvent être soumises à des restrictions d'accès ou d'utilisation que par voie réglementaire.
Les liaisons louées peuvent être connectées à des réseaux ouverts au public ou à d'autres liaisons louées. Dans ce cas, aucune restriction autre que celles visées à l'alinéa précédent ne peut être introduite ou maintenue.
Pour assurer la sécurité du fonctionnement et la protection du réseau, l'exploitant public peut, en cas d'urgence, refuser la fourniture de liaisons louées, l'interrompre ou réduire la disponibilité de leurs fonctions. Il informe, sans délai, les utilisateurs concernés ainsi que l'autorité de régulation des télécommunications, du début et de la fin de la période d'urgence, ainsi que des restrictions apportées au service.
On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies. Dans ces cas, l'exploitant public prend les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs.
En cas de non-respect des conditions d'utilisation des liaisons louées par leurs utilisateurs, l'autorité de régulation des télécommunications peut, après avoir entendu les parties concernées, autoriser par décision motivée l'exploitant public à refuser la fourniture de ces liaisons louées, à l'interrompre, à en réduire la disponibilité des fonctions ou à adopter toute autre mesure spécifique appropriée. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de sept jours suivant son adoption.
L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de télécommunications est soumise aux dispositions des articles L. 34 et suivants et des textes pris pour leur application.
Lorsque l'exploitant public utilise des liaisons louées pour fournir des services ou fournit des liaisons louées à ses filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.
L'exploitant public ne peut déroger aux conditions de fourniture qu'il a publiées, lorsqu'il estime déraisonnable une demande qui lui est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Article D375
Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002
Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001
Lorsqu'un équipement terminal ayant fait l'objet de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une attestation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant public de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues à l'article R. 20-22.
L'exploitant public informe, dans les plus brefs délais, l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons.
L'exploitant public met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté.
Indépendamment des cas visés aux premier à troisième alinéas du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.
Article D376
Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002
Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001
Le ministre chargé des télécommunications détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par l'exploitant public. Cette liste peut être complétée après consultation de l'exploitant public, compte tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées.
L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.
Article D377
Version en vigueur du 05/08/2001 au 13/11/2002Version en vigueur du 05 août 2001 au 13 novembre 2002
Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001
Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles tranparentes, conformément aux règles suivantes :
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs ;
- les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès. Pour les liaisons fournies par plus d'un opérateur, dont l'exploitant public, des tarifs de demi-circuits peuvent être appliqués.
Dans le cadre de la comptabilité prévu à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, les coûts des liaisons louées incluent :
a) Les coûts directs encourus pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des liaisons louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation ;
b) Une contribution aux coûts communs, c'est-à-dire aux coûts qui ne peuvent être directement imputés ni aux liaisons louées ni à d'autres activités. Les coûts communs sont ventilés comme suit :
Chaque fois que cela est possible, la ventilation est effectuée sur la base de l'analyse directe de l'origine des coûts ;
Lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les coûts sont ventilés sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou une ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ;
A défaut, la ventilation est effectuée en fonction du rapport entre l'ensemble des coûts affectés aux liaisons louées selon les méthodes décrites au a et à l' du b ci-dessus, et l'ensemble des coûts affectés aux autres services, selon les mêmes méthodes.
D'autres méthodes de comptabilisation des coûts des liaisons louées ne peuvent être appliquées qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Article D380
Version en vigueur du 29/03/1992 au 29/07/1993Version en vigueur du 29 mars 1992 au 29 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-961 1993-07-28 art. 3 JORF 29 juillet 1993
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992Une liaison louée peut être connectée à des lignes d'abonnement ou à des liaisons louées dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables aux lignes d'abonnement ou aux liaisons louées.
Article D381
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Plusieurs liaisons spécialisées peuvent être aboutées dans les locaux de l'un des contractants. Celui-ci est tenu d'en faire déclaration à l'administration des télécommunications à peine de suspension d'office de la liaison.
La responsabilité de l'administration ne peut être mise en cause à raison de la qualité de la transmission sur des liaisons spécialisées ainsi aboutées.
Article D382
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-961 1993-07-28 art. 3 JORF 29 juillet 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Chacune des liaisons aboutées dans les conditions prévues à l'article D. 381 est, du point de vue de la tarification, considérée comme une liaison individuelle de même catégorie.
Article D385-1
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les conditions dans lesquelles une personne morale peut, en dérogation aux dispositions des articles D. 369, D. 370 et D. 380, utiliser des liaisons spécialisées pour constituer ou étendre un réseau télématique ouvert à des tiers sont définies aux articles ci-après.
Article D385-2
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un réseau télématique ouvert à des tiers est l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données.
Article D385-3
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les réseaux télématiques ouverts à des tiers sont classés en deux catégories : I et II.
Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques, c'est-à-dire :
-soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de l'ensemble des utilisateurs ;
-soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant des activités professionnelles identiques ou complémentaires.
Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux.
Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes.
Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement augmentés par arrêté du même ministre.
Article D385-4
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers ne peut utiliser ce réseau pour transporter des signaux vocaux entre tiers. Elle doit respecter pour chaque service offert sur le réseau, entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique, un rapport au plus égal à un pourcentage déterminé. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 15 p. 100, est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut être progressivement augmenté par arrêté du même ministre.
Article D385-5
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution ou de l'extension d'un réseau de catégorie I si elle a fait une déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications.
Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique :
-la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital ;
-la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs auxquels sont destinés ces services ;
-l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant, les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi que les connexions avec les réseaux étrangers ;
-le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ;
-les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par le réseau.
Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9 et D. 385-10.
Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il reçoit.
Article D385-6
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution d'un réseau de catégorie II si elle a obtenu une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des télécommunications après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés. La durée maximale de cette autorisation est de douze ans.
La demande d'autorisation contient tous les éléments mentionnés au second alinéa de l'article D. 385-5. La mise à jour de ces éléments est portée chaque année à la connaissance du ministre chargé des télécommunications.
En sus des prescriptions spéciales et mentions énoncées à l'article D. 385-5, le contrat conclu par la personne morale autorisée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter l'engagement de la personne morale de facturer de manière distincte auprès des utilisateurs du réseau le coût du transport des données et le coût de leur traitement.
Article D385-7
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau de catégorie I ne peut apporter à ce réseau une modification ayant pour effet de le classer en catégorie II sans avoir obtenu au préalable une autorisation dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article D. 385-6.
Article D385-8
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Lorsque les liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert à des tiers sont prises en location non par une personne morale unique, mais par plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, la déclaration prévue à l'article D. 385-5 ou la demande d'autorisation prévue à l'article D. 385-6 est faite, pour l'ensemble du réseau et pour le compte de sociétés appartenant au groupe, par l'une de ces sociétés désignée par le groupe.
Article D385-9
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4, est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les procédures particulières au gestionnaire du réseau.
Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre.
Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.
Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications, prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.
Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.
Article D385-10
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers est tenue de mettre à la disposition de toute personne qui en ferait la demande les spécifications techniques détaillées d'utilisation du réseau.
Article D385-11
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées louées en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions réglementaires ou contenues dans le contrat de location sont appliquées.
Article D385-12
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le contrat conclu en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 peut être suspendu ou résilié à la demande du contractant dans les conditions prévues à l'article D. 371.
Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration faite en application de l'article D. 385-5 ou à l'autorisation obtenue en application de l'article D. 385-6, ainsi que dans le cas où la personne morale exploitant le réseau ne respecterait pas les prescriptions imposées par les articles D. 385-4 à D. 385-10, le contrat peut être suspendu par l'administration des télécommunications pour une durée maximale de trois mois. Cette suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de trois mois et dans le respect des garanties prévues à l'article D. 385-13.
Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.
Article D385-14
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau, ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons spécialisées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux liaisons spécialisées dont l'une des extrémités est située hors du territoire français, qui sont soumises à une tarification particulière.
Article D386
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Une ligne d'intérêt privé ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel et révocable par l'administration des P.T.T. dans les conditions indiquées à l'article D. 368.
Elle est constituée par une voie de communication établie et entretenue par le permissionnaire sans que le support de transmission emprunte en totalité ou en partie l'infrastructure constitutive du réseau général de l'administration des P.T.T.
Elle doit fonctionner sans aucune connexion avec le réseau public.
Elle ne peut relier que deux installations terminales appartenant toutes deux au seul permissionnaire.
Article D388
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Toutes les lignes d'intérêt privé, y compris celles utilisées par les services publics gérés directement par l'Etat, les départements et les communes, ou qui leur sont assimilées, sont passibles des redevances d'usage fixées par décret.
Article D390
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le montant de la redevance d'usage est exigible à partir du jour où la ligne est mise à la disposition du permissionnaire.
Article D391
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les dispositions des articles D. 388 à D. 390 visant la redevance d'usage sont applicables aux lignes téléphoniques posées le long des chemins de fer par les compagnies pour les nécessités de leur exploitation.
Article D392
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les redevances d'usage sont toutefois réduites en faveur :
-des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé à un même service public de l'Etat, d'un département ou d'une commune, à un même concessionnaire de service public, à un même établissement public ou reconnu d'utilité publique par décret ;
-des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé sur les emprises respectives concédées à la Société nationale des chemins de fer français, à certaines compagnies de chemins de fer, aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et aux exploitants de téléphériques ;
-des lignes d'intérêt privé de télécommande, de télémesure, de télésignalisation, de sonneries ou de signaux destinées au fonctionnement d'installations terminales simples (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveaux d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence n'utilisant pas d'informations codées ou complexes (transmissions de données) et lorsque le permissionnaire est un service public ou un concessionnaire de service public.
Article D394
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des postes et télécommunications exerce son contrôle sur toutes les lignes pneumatiques, télégraphiques, téléphoniques ou de signaux étrangères au réseau général, quelle que soit leur destination.
A cet effet l'administration des postes et télécommunications peut introduire lesdites lignes aux frais des intéressés dans un centre de télécommunications. Elle peut également exiger l'installation et l'entretien, aux frais du permissionnaire, des lignes et des dispositifs techniques nécessaires à ce contrôle.
Les agents de l'administration des postes et télécommunications ont accès dans les locaux où sont situées les installations raccordées par les lignes susvisées.
Les dérivations construites pour permettre le contrôle des lignes par l'administration ne donnent pas lieu à la perception d'une redevance d'usage.
Article D395
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des postes et télécommunications ne peut encourir aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles des communications, même causées par les fils dont l'entretien est réservé au service des télécommunications.
Elle peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d'usage des lignes concédées sans être tenue, pour ce motif, ni à indemnité ni à remboursement.
Article D396
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La modification d'une ligne d'intérêt privé autorisée est traitée comme une nouvelle demande dans les conditions générales prévues à l'article D. 368 du code des postes et télécommunications.
Article D397
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les permissionnaires peuvent, à toute époque, renoncer à l'usage des lignes concédées : la redevance pour droit d'usage et la redevance pour droit d'entretien restent acquises jusqu'à la fin de la période en cours au moment de la renonciation.
Article D401
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des particuliers ou sociétés peuvent être autorisés par convention à exploiter des lignes ou réseaux de télécommunications destinés à des transmissions spéciales n'ayant pas le caractère d'une correspondance personnelle.
La convention qui concède l'autorisation d'exploiter de pareils réseaux fixe, dans chaque cas, le but et l'objet précis de l'entreprise ainsi que la durée de concession.
Le réseau dont l'exploitation a été autorisée ne peut être utilisé à d'autres usages que ceux qui ont été spécifiés dans la convention. Les circuits utilisés par les permissionnaires sont distincts des lignes du réseau général. Ils peuvent être constitués soit par des liaisons spécialisées, soit par des lignes d'intérêt privé et sont assujettis aux conditions générales régissant les lignes de ces catégories.
Les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau sont soumises à l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui a le droit de s'assurer, aux frais des permissionnaires, que ceux-ci se sont bien conformés aux dispositions admises.
L'autorisation visée au présent article ne comporte de la part de l'administration des postes et télécommunications aucune responsabilité dans le fonctionnement du système.
Article D402
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les autorisations sont données aux risques des permissionnaires ; elles n'impliquent aucune espèce de privilège à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres autorisations pour des objets semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité.
Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées à d'autres personnes ou d'autres sociétés sans accord de l'administration des postes et télécommunications.
L'administration des postes et télécommunications n'est soumise à aucune responsabilité soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de dérangement ou d'interruption éventuelle, totale ou partielle, des communications.
L'administration des postes et télécommunications a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques.
Ces modifications sont effectuées d'office par l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.
Article D403
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les permissionnaires peuvent à toute époque renoncer à tout ou partie du réseau autorisé.
Si les lignes abandonnées ont été construites sous le régime des lignes d'intérêt privé, le matériel est enlevé par les soins de l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.
Article D404
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les autorisations peuvent être retirées avant l'expiration de la concession, sans que l'administration des postes et télécommunications soit tenue à l'indemnité, en cas d'inobservation, par le permissionnaire, d'une des clauses de la convention.
Elles peuvent également ne pas être renouvelées lorsqu'elles arrivent à expiration.
Article D405
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des postes et télécommunications peut, par convention, louer des installations radio-électriques à des usagers autorisés à établir des liaisons radio-électriques spéciales.
Article D406
Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Pour l'application des dispositions du règlement télégraphique international relatives aux radiocommunications à multiples destinations, ainsi que pour l'organisation de services de transmission ou de réception de nouvelles de presse hors des limites du régime intérieur, l'administration des postes et télécommunications loue des installations radiotélégraphiques d'émission ou de réception aux journaux et agences de presse pendant les heures où le trafic le permet.