Article D37
Version en vigueur du 14/03/1962 au 07/04/1992Version en vigueur du 14 mars 1962 au 07 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le ministre des postes et télécommunications est autorisé à émettre les timbres-poste nécessaires pour l'affranchissement des correspondances, ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.
Article D38
Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à émettre un coupon réponse utilisable dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
Article D39
Version en vigueur du 14/03/1962 au 20/03/1981Version en vigueur du 14 mars 1962 au 20 mars 1981
Abrogé par Décret 81-256 1981-03-13 art. 4 JORF 20 mars 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars et JORF 8 avril 1962Article D40
Version en vigueur du 14/03/1962 au 07/04/1992Version en vigueur du 14 mars 1962 au 07 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les frais de fabrication des valeurs fiduciaires postales (roulettes, cartes, enveloppes, etc.), les frais de timbrage pour le compte des particuliers ainsi que les frais de recherches dans les documents de service sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Article D41
Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Sont considérées comme valables pour l'affranchissement des objets de correspondance, les empreintes de machines à affranchir mises en service avec l'autorisation de l'administration des postes et communications électroniques.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 p. 100. Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles elle peut être accordée.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu une remise maximale de 2 p. 100 sur le montant des affranchissements réalisés par ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques.
Article D41-1
Version en vigueur du 29/09/1979 au 07/04/1992Version en vigueur du 29 septembre 1979 au 07 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 79-842 1979-09-28 art. 2 JORF 29 septembre 1979Pour les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté pendant la durée de l'essai.
Article D42
Version en vigueur depuis le 24/05/2013Version en vigueur depuis le 24 mai 2013
le ministre chargé des postes est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française.
Article D42-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le programme philatélique annuel est fixé par La Poste.
Une convention est passée entre l'Etat et La Poste précisant la manière dont celle-ci établit le programme philatélique annuel.
Cette convention détermine en particulier les modalités selon lesquelles les timbres-poste peuvent être inscrits dans ce programme à la demande du ministre chargé des postes.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-674 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article D43
Version en vigueur du 14/03/1962 au 07/04/1992Version en vigueur du 14 mars 1962 au 07 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les opérations consécutives aux émissions de timbres avec surtaxe sont retracées dans un compte de trésorerie tenu par l'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications et sont soumises à la réglementation applicable en matière de contrôle des dépenses engagées.
Article D44
Version en vigueur du 20/03/1981 au 24/05/2013Version en vigueur du 20 mars 1981 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret 81-256 1981-03-13 art. 2 JORF 20 mars 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans le service intérieur, l'affranchissement préalable des objets de correspondance n'est pas obligatoire, sauf en ce qui concerne les objets chargés ou recommandés, les envois urgents ou distribuables par porteur spécial, les avis de réception, les envois contre remboursement.
Article D45
Version en vigueur du 30/07/1980 au 24/05/2013Version en vigueur du 30 juillet 1980 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret 80-592 1980-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1980
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis donnent lieu à la perception sur le destinataire et, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur, d'une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement à laquelle s'ajoute une taxe fixe de traitement.
Article D46
Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Par dérogation aux dispositions de l'article D. 45, ne sont passibles que de la taxe normale d'affranchissement, majorée d'une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont l'utilisation a été autorisée par l'administration des postes et communications électroniques et qui sont renvoyées non affranchies au titulaire de l'autorisation.
Cette dérogation s'applique exclusivement aux réponses expédiées sous forme de cartes postales ou de lettres des deux premiers échelons de poids. Ces envois ne peuvent pas être recommandés.
Les autorisations sont délivrées pour une période maximale d'une année. Pour le montant des surtaxes, un minimum de perception par autorisation est exigible.
Des autorisations permanentes peuvent également être accordées sous réserve d'un minimum de trafic et de modalités particulières de distribution fixées par l'administration.
Les cartes ou enveloppes-réponse doivent être conformes quant à leur format et à leur présentation au modèle fixé par l'administration des postes et communications électroniques.
Celles qui sont diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à l'acquittement d'une taxe particulière d'encartage, définie à l'article D. 28.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à différer la distribution des correspondances-réponse selon les exigences du service.
Lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire doit souscrire l'engagement d'acquitter le montant des affranchissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le cas échéant, du minimum de perception prévu au présent article.
Les taxes à percevoir sont obligatoirement prélevées sur le compte courant postal de l'usager.
Les correspondances-réponse déposées après l'expiration du délai de validité ou après suspension d'une autorisation permanente donnent lieu à l'application de la double taxe d'affranchissement, conformément aux dispositions de l'article D. 45.
Article D47
Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962A l'exception des "imprimés et échantillons", des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des "autres journaux", les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés.
Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9.
Article D48
Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Aucun conditionnement particulier n'est exigé pour les envois recommandés qui restent soumis à cet égard aux règles propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Article D49
Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste.
Article D50
Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les taxes de toute nature dont sont passibles les objets recommandés doivent être acquittées par l'expéditeur.
Article D51
Version en vigueur du 15/06/1979 au 24/05/2013Version en vigueur du 15 juin 1979 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret 79-466 1979-06-07 art. 2 JORF 15 juin 1979
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans les limites prévues par l'article R. 3 (1°), deuxième alinéa, des valeurs de toute nature, à l'exclusion de l'or et de l'argent, des bijoux et objets précieux, peuvent être insérées dans les lettres recommandées.
Article D52
Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans les paquets recommandés, il est permis d'insérer des matières d'or ou d'argent, autres que des pièces de monnaie ayant cours légal, pourvu que la valeur de ces matières ne soit pas supérieure au montant de l'indemnité accordée en cas de perte des envois.
Article D53
Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56.
Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10.
La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées.
Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret.
Article D54
Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Suivant la nature des valeurs insérées, les envois avec valeur déclarée doivent être présentés sous forme de lettre, de boîte ou de paquet.
Les envois avec valeur déclarée sont soumis à des conditionnements particuliers, propres à chacune des trois catégories, lettre, boîte ou paquet.
Article D55
Version en vigueur du 09/03/1991 au 24/05/2013Version en vigueur du 09 mars 1991 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°91-263 du 7 mars 1991 - art. 3 () JORF 9 mars 1991Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal.
2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.
Article D56
Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires, traites ou autres documents analogues, plans, devis, contrats, etc.) expédiés par la poste peuvent faire l'objet d'une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits documents et pour un montant dont le maximum est fixé par décret. Ces documents peuvent être insérés dans les lettres, les boîtes ou les paquets.
Article D57
Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit donné avis de la réception de cet objet par le destinataire.