Code de justice administrative

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R234-1

    Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 15

    I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans chacun des échelons de ces grades est de dix-huit mois. Toutefois, elle est d'un an pour les six premiers échelons du grade de conseiller.

    Les fonctions auxquelles donnent accès les listes d'aptitude mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 comprennent respectivement onze et vingt-quatre échelons. La durée passée dans chacun des échelons est de dix-huit mois.

    II.-L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de président d'un tribunal administratif, de président du tribunal du stationnement payant et de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une réduction de quatre mois du temps passé dans chaque échelon.

    L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de premier vice-président de cour administrative d'appel ou de tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de chambre de tribunal administratif, de vice-président de section du tribunal administratif de Paris, de président de chambre à la cour nationale du droit d'asile et de président de chambre au tribunal du stationnement payant donne lieu à une réduction de deux mois du temps passé dans chaque échelon.

    Lors de leur nomination dans une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle fonction.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-486 du 21 juin 2023 modifiant le statut des magistrats administratifs, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article R234-2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 10

    Les conseillers promus dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1 au grade de premier conseiller sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION

    dans le grade de conseiller

    SITUATION

    dans le grade de premier conseiller

    ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    30e échelon

    10e échelon

    7 mois

    29e échelon

    10e échelon

    6 mois

    28e échelon

    10e échelon

    5 mois

    27e échelon

    10e échelon

    4 mois

    26e échelon

    10e échelon

    3 mois

    25e échelon

    10e échelon

    2 mois

    24e échelon

    10e échelon

    1 mois

    23eéchelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    22e échelon

    9e échelon

    8 mois

    21e échelon

    9e échelon

    7 mois

    20e échelon

    9e échelon

    6 mois

    19e échelon

    9e échelon

    5 mois

    18e échelon

    9e échelon

    4 mois

    17e échelon

    9e échelon

    3 mois

    16e échelon

    9e échelon

    2 mois

    15e échelon

    9e échelon

    1 mois

    14e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    13e échelon

    8e échelon

    6 mois

    12e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    6e échelon

    6 mois

    9e échelon

    5e échelon

    6 mois

    8e échelon

    4e échelon

    6 mois

    7e échelon

    3e échelon

    6 mois

    6e échelon

    2e échelon

    6 mois



    Conformément à l'article 13 du décret n° 2023-1338 du 28 décembre 2023, pour l'application aux conseillers recrutés jusqu'au 1er janvier 2023 du premier alinéa de l'article R. 234-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par les dispositions du présent décret, les mots : "6e échelon" sont remplacés par les mots : "4e échelon".

  • Article R234-3

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 12

    Pour l'application de l'article R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

  • Article R234-4

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 11

    Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.

  • Article R234-5

    Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 4

    Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique.

    Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.

    Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

  • Article R234-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-486 du 21 juin 2023 - art. 13

    Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre personnel l'indice précédemment détenu.

    Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-486 du 21 juin 2023 modifiant le statut des magistrats administratifs, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.