Code de justice administrative

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R221-3

    Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1444 du 6 novembre 2015 - art. 1

    Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

    Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

    Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

    Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

    Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

    Caen : Calvados, Manche, Orne ;

    Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;

    Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

    Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

    Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

    Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

    Lille : Nord - Pas-de-Calais ;

    Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;

    Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

    Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;

    Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

    Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;

    Montreuil : Seine-Saint-Denis ;

    Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

    Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

    Nice : Alpes-Maritimes ;

    Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;

    Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

    Paris : ville de Paris ;

    Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

    Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

    Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

    Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

    Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

    Toulon : Var ;

    Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

    Versailles : Essonne, Yvelines ;

    Basse-Terre : Guadeloupe ;

    Cayenne : Guyane ;

    Mamoudzou : Mayotte ;

    Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;

    Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;

    Papeete : Polynésie française, Clipperton ;

    Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

    Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;

    Saint-Martin : Saint-Martin ;

    Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    Schœlcher : Martinique.

    Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

    Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre.

  • Article R221-5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 1

    Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4.

  • Article R221-6

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 2

    Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-5.

  • Article R221-6-1

    Version en vigueur depuis le 18/09/2015Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 4

    En application de l'article L. 221-2-1, un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois.

    L'ordonnance du vice-président du Conseil d'Etat prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 221-2-1 intervient sur avis du président de la juridiction administrative auprès de laquelle le magistrat est affecté et du président du tribunal administratif auprès duquel le magistrat est délégué.

    Les magistrats délégués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.