Code de justice administrative

Version en vigueur au 16 octobre 2024

    • Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le nom de : " tribunal administratif de la Guadeloupe " , celui qui siège à Cayenne sous le nom de : " tribunal administratif de la Guyane " , celui qui siège à Schœlcher sous le nom de : " tribunal administratif de la Martinique " , celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : " tribunal administratif de Mayotte " , celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : " tribunal administratif de Wallis-et-Futuna " , celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : " tribunal administratif de La Réunion " , celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : " tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon " , celui qui siège à Papeete sous le nom de : " tribunal administratif de la Polynésie française " et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : " tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " . Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.

    • Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.

    • Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

      Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

      Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

      Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

      Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

      Caen : Calvados, Manche, Orne ;

      Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;

      Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

      Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

      Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

      Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

      Lille : Nord - Pas-de-Calais ;

      Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;

      Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

      Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;

      Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

      Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;

      Montreuil : Seine-Saint-Denis ;

      Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

      Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

      Nice : Alpes-Maritimes ;

      Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;

      Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

      Paris : ville de Paris ;

      Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

      Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

      Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

      Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

      Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

      Toulon : Var ;

      Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

      Versailles : Essonne, Yvelines ;

      Basse-Terre : Guadeloupe ;

      Cayenne : Guyane ;

      Mamoudzou : Mayotte ;

      Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;

      Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;

      Papeete : Polynésie française, Clipperton ;

      Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

      Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;

      Saint-Martin : Saint-Martin ;

      Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      Schœlcher : Martinique.

      Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

      Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre.

    • Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4.

    • Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-5.

    • En application de l'article L. 221-2-1, un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois.

      L'ordonnance du vice-président du Conseil d'Etat prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 221-2-1 intervient sur avis du président de la juridiction administrative auprès de laquelle le magistrat est affecté et du président du tribunal administratif auprès duquel le magistrat est délégué.

      Les magistrats délégués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

      Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

      Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

      Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon ;

      Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;

      Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes et Rennes ;

      Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ;

      Toulouse : ressort des tribunaux administratifs de Montpellier, Nîmes, Toulouse ;

      Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles.

      • Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise.

        Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.

      • La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel.

        Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, à défaut, de tout autre organisme représentatif.

        En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit.

      • Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :

        1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;

        2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ;

        3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ;

        4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ;

        5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel.

        Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n'est pas opposable à l'expert lors de sa première réinscription à l'issue de la période probatoire.

        Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

      • L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire pendant cette période, relative notamment à la procédure contentieuse administrative et aux spécificités de l'expertise devant les juridictions administratives.

        Les réinscriptions sont effectuées pour une durée de cinq ans renouvelable.

      • La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14.

        La demande d'inscription est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle le candidat mentionne ses liens directs ou indirects avec tout organisme de droit public ou privé intervenant dans son domaine d'activité et s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription au tableau, d'activité incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice des missions qui lui seront confiées en application du présent code.

        Le formulaire de présentation de la demande et la composition du dossier d'inscription et de réinscription sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

      • Pour instruire le dossier de candidature, le président de la cour administrative d'appel désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein de la commission prévue à l'article R. 221-10 ou, le cas échéant, à l'extérieur de celle-ci, en fonction de leurs compétences dans le domaine d'activité au titre duquel la demande est présentée.

        La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande. Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document utiles et procéder à l'audition du candidat.

        La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort.

        Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.

      • La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature.

        En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.

      • Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour administrative d'appel de tout changement intervenu dans leur situation au regard des éléments définis à l'article R. 221-11 ainsi que des modifications à apporter à la déclaration d'intérêts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 221-13.

        Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour administrative d'appel si des missions leur ont été confiées et, dans ce cas, lui adressent la liste des rapports qu'ils ont déposés et des missions en cours devant les juridictions administratives. Ils indiquent également les formations suivies en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.

      • Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-11, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

      • La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.

        La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est entendu par la commission s'il en fait la demande.

        La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce la radiation d'un expert est motivée.

      • I.-En cas de modification de la nomenclature mentionnée à l'article R. 221-9, le vice-président du Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les modalités selon lesquelles le reclassement des experts concernés est effectué soit de manière automatique, soit sur demande de leur part.

        Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles l'obligation de présenter une demande est portée à la connaissance des intéressés ainsi que les conditions de forme et de délai dans lesquelles ils doivent adresser cette demande au président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle ils sont inscrits.

        II.-Lorsqu'une demande de reclassement soulève une difficulté, le président de la cour administrative d'appel saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 221-10.

        A défaut de notification, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, d'une décision de saisir la commission, l'expert est reclassé dans la ou les rubriques ou spécialités qu'il a mentionnées.

        L'expert qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas présenté la demande requise est radié du tableau.

        III.-Lorsque la commission prévue à l'article R. 221-10 est saisie, elle émet un avis sur le reclassement de l'expert dans les conditions prévues à l'article R. 221-14.

        La commission apprécie la qualification de l'expert et l'étendue de sa pratique professionnelle au regard de la ou des rubriques ou spécialités qu'il a mentionnées. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort.

        Au vu de l'avis émis par la commission, le président de la cour procède au reclassement de l'expert dans la ou les rubriques ou spécialités pertinentes ou, le cas échéant, après avoir recueilli ses observations, à sa radiation. Sa décision est motivée si elle procède à un reclassement dans une rubrique ou spécialité différente de celle mentionnée dans la demande ou à une radiation. Elle est alors notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature.

      • La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17, R. 221-18 ou R. 221-18-1 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.

        Le président de la cour administrative d'appel, qui a rendu la décision attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

      • Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :

        1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;

        2° La commission prévue par l'article R. 221-10 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;

        3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-11 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours.

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