Article R221-1
Version en vigueur du 22/12/2005 au 16/05/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie", et celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française".
Article R221-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.