Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/07/2006Version en vigueur au 21 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R221-1

        Version en vigueur du 22/12/2005 au 16/05/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008

        Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

        Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie", et celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française".

      • Article R221-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.

      • Article R221-3

        Version en vigueur du 21/07/2006 au 16/05/2008Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 16 mai 2008

        Modifié par Décret n°2006-903 du 19 juillet 2006 - art. 2 () JORF 21 juillet 2006

        Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

        Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

        Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

        Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

        Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

        Caen : Calvados, Manche, Orne ;

        Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;

        Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

        Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

        Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

        Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

        Lille : Nord, Pas-de-Calais ;

        Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;

        Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

        Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;

        Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

        Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;

        Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

        Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

        Nice : Alpes-Maritimes, Var ;

        Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;

        Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

        Paris : ville de Paris ;

        Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

        Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

        Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

        Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

        Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

        Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

        Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;

        Basse-Terre : Guadeloupe ;

        Cayenne : Guyane ;

        Fort-de-France : Martinique ;

        Mamoudzou : Mayotte ;

        Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;

        Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie ;

        Polynésie française : Polynésie française ;

        Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

        Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.

        Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

      • Article R221-4

        Version en vigueur du 21/07/2006 au 20/07/2007Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 20 juillet 2007

        Modifié par Décret n°2006-903 du 19 juillet 2006 - art. 3 () JORF 21 juillet 2006

        Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :

        Amiens : quatre chambres ;

        Bastia : deux chambres ;

        Besançon : deux chambres ;

        Bordeaux : cinq chambres ;

        Caen : deux chambres ;

        Cergy-Pontoise : huit chambres ;

        Châlons-en-Champagne : trois chambres ;

        Clermont-Ferrand : deux chambres ;

        Dijon : trois chambres ;

        Grenoble : cinq chambres ;

        Lille : six chambres ;

        Limoges : deux chambres ;

        Lyon : sept chambres ;

        Marseille : huit chambres ;

        Melun : six chambres ;

        Montpellier : sept chambres ;

        Nancy : deux chambres ;

        Nantes : cinq chambres ;

        Nice : sept chambres ;

        Nîmes : trois chambres ;

        Orléans : quatre chambres ;

        Pau : deux chambres ;

        Poitiers : trois chambres ;

        Rennes : cinq chambres ;

        Rouen : trois chambres ;

        Strasbourg : cinq chambres ;

        Toulouse : cinq chambres ;

        Versailles : neuf chambres ;

        Saint-Denis : deux chambres.

      • Article R221-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 août 2013

        Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.

      • Article R221-7

        Version en vigueur du 21/07/2006 au 16/05/2008Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 16 mai 2008

        Modifié par Décret n°2006-903 du 19 juillet 2006 - art. 4 () JORF 21 juillet 2006

        Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

        Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis et Saint-Pierre ;

        Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

        Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

        Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice et Nîmes ;

        Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;

        Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;

        Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;

        Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Versailles.

      • Article R222-1

        Version en vigueur du 01/09/2005 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 29 décembre 2006

        Modifié par Décret n°2005-911 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 4 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

        Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :

        1° Donner acte des désistements ;

        2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

        3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

        4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

        5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

        6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1.

        Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.

      • Article R222-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le tribunal et la cour exercent les attributions administratives prévues à l'article R. 212-1 dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.

      • Article R222-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.

      • Article R222-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 septembre 2007

        L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.

      • Article R222-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 14

        Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.

      • Article R222-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.

      • Article R222-7

        Version en vigueur du 21/12/2002 au 16/08/2013Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 16 août 2013

        Modifié par Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 5 () JORF 21 décembre 2002

        Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Dans les cours administratives d'appel, les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre.

        Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.

      • Article R222-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        L'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction.

      • Article R222-9

        Version en vigueur du 20/12/2005 au 06/09/2007Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 06 septembre 2007

        Modifié par Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 3 () JORF 20 décembre 2005

        Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.

        Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.

      • Article R222-10

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

        Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance.

        Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.

      • Article R222-11

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2010Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2010

        Modifié par Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 13 () JORF 21 avril 2002

        Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

        Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.

      • Article R222-12

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 septembre 2015

        Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.

      • Article R222-13

        Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2007

        Modifié par Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 10 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

        Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement :

        1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;

        2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;

        3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;

        4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;

        5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;

        6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

        7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

        8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

        9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine.

      • Article R222-15

        Version en vigueur du 25/06/2003 au 18/09/2015Version en vigueur du 25 juin 2003 au 18 septembre 2015

        Modifié par Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 11 () JORF 25 juin 2003

        Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.

        Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.

        Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.



        Les dispositions de l'article 11 du décret n° 2003-543 s'appliqueront aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003.

      • Article R222-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.

      • Article R222-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section.

        En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller.

      • Article R222-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.

      • Article R222-19

        Version en vigueur du 25/06/2003 au 01/02/2009Version en vigueur du 25 juin 2003 au 01 février 2009

        Modifié par Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 4 () JORF 25 juin 2003

        La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21.

        Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du commissaire du Gouvernement décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article R222-20

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.

        Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

      • Article R222-21

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.

        Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa et à celles de l'article R. 222-18, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.

      • Article R222-21-1

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 16/08/2013Version en vigueur du 21 avril 2002 au 16 août 2013

        Création Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 14 () JORF 21 avril 2002

        Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.

      • Article R222-22

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 août 2013

        En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.

      • Article R222-23

        Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/02/2009Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 février 2009

        Modifié par Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 4 () JORF 20 décembre 2005

        Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.

        Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.

      • Article R222-24

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

        Tout commissaire du gouvernement absent ou empêché est suppléé de droit par un autre commissaire du gouvernement.

        A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.

      • Article R222-25

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.

      • Article R222-26

        Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

        Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 2 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

        La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :

        1° Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

        2° Le magistrat rapporteur.

      • Article R222-27

        Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

        Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 2 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

        Lorsque la nature ou la difficulté de l'affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l'article R. 222-29, le président de la chambre peut proposer au président de la cour que la chambre siégeant en formation de jugement comprenne, outre les magistrats mentionnés à l'article précédent :

        1° Un autre magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

        2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre.

      • Article R222-28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° de l'article R. 222-26.

      • Article R222-29

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle de la cour statuant en formation plénière.

      • Article R222-30

        Version en vigueur du 01/09/2001 au 16/08/2013Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 16 août 2013

        Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 2 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

        La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre :

        1° Les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;

        2° Le magistrat rapporteur ;

        3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.

      • Article R222-31

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2001

        Abrogé par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 1 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

        En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée à l'article R. 222-30.

      • Article R222-33

        Version en vigueur du 01/03/2005 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 29 décembre 2006

        Modifié par Ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 - art. 3 (V) JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005

        Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue.

        Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.

    • Article R223-1

      Version en vigueur du 01/09/2002 au 16/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 16 mai 2008

      Modifié par Décret n°2002-1083 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 11 août 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

      Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

      Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

    • Article R223-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2008

      Les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis.

    • Article R223-3

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2008

      Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

    • Article R223-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le magistrat mentionné à l'article R. 223-3 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

    • Article R224-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

    • Article R224-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Article R224-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 224-3 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8 du présent code.

      • Article R224-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

      • Article R224-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :

        " Le Conseil d'Etat ",

        ou

        " Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

        ou

        " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) ",

        ou

        " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".

      • Article R224-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

      • Article R224-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 17/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 17 décembre 2010

        La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article L. 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.

      • Article R224-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.

      • Article R224-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

      • Article R224-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le jugement, la décision ou l'arrêt saisissant le Conseil d'Etat d'une question portant sur la nature juridique d'une disposition de loi du pays en application de l'article L. 224-5 est adressé par le secrétaire ou le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec les pièces de la procédure, dans les huit jours du prononcé du jugement, de la décision ou de l'arrêt. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, de la décision ou de l'arrêt.

      • Article R224-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement, de la décision ou de l'arrêt de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

      • Article R224-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congrès, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Elle est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat, en même temps que lui sont retournées les pièces qui avaient été transmises. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

      • Article R225-2

        Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

        Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 225-2 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.

      • Article R225-3

        Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

        Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé des territoires d'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

      • Article R225-4

        Version en vigueur du 22/12/2005 au 03/07/2016Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 03 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

        Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes :

        " Le Conseil d'Etat ",

        ou

        " Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

        ou

        " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ",

        ou

        " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no sous-section) ".

      • Article R225-5

        Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

        L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la Polynésie française, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.

      • Article R225-8-1

        Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

        Création Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

        La demande présentée en application de l'article 180 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

        La décision est notifiée au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au ministre chargé de l'outre-mer et au haut-commissaire de la République. Elle peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

        Le haut-commissaire assure sa publication au Journal officiel de la Polynésie française.

      • Article R225-8-2

        Version en vigueur du 22/12/2005 au 27/06/2008Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 27 juin 2008

        Création Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

        Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 19 du décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

        Art. 19, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.

        • Article R226-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 septembre 2007

          Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.

          Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers.

          Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel.

          Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.

        • Article R226-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 septembre 2007

          Modifié par Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 3 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          Le nombre des greffiers et celui des autres employés du greffe sont arrêtés par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

        • Article R226-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 septembre 2007

          Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des personnels de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.

        • Article R226-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation.

          Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.

        • Article R226-7

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 6 () JORF 6 septembre 2007

          Le personnel du greffe du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris appartient aux corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur.

          Les greffiers en chef du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris sont choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.

        • Article R226-13

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 septembre 2007

          Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier et un greffier adjoint qui a au moins le grade de secrétaire administratif.

    • Article R227-1

      Version en vigueur du 21/12/2002 au 04/07/2017Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 04 juillet 2017

      Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

      Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.

    • Article R227-3

      Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

      Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

      Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou du président du tribunal administratif où ils sont affectés.

      Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service, ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils sont affectés.

    • Article R227-4

      Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

      Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

      Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice adresse sa demande au président de la juridiction auprès de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.

      Les assistants de justice sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.

    • Article R227-5

      Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

      Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

      Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit.

      Cet engagement précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la juridiction d'affectation et les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l'exécution de l'engagement.

    • Article R227-7

      Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

      Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

      Avant l'arrivée du terme de l'engagement, il peut être mis fin à celui-ci :

      a) En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;

      b) Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

      c) Par la démission de l'assistant de justice adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis d'une durée de quinze jours.

    • Article R227-8

      Version en vigueur depuis le 21/12/2002Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

      Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

      Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.

    • Article R227-10

      Version en vigueur du 21/12/2002 au 24/02/2010Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 24 février 2010

      Création Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002

      Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.

      Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an.