Code de justice administrative

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R221-1

    Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1444 du 6 novembre 2015 - art. 1

    Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le nom de : " tribunal administratif de la Guadeloupe " , celui qui siège à Cayenne sous le nom de : " tribunal administratif de la Guyane " , celui qui siège à Schœlcher sous le nom de : " tribunal administratif de la Martinique " , celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : " tribunal administratif de Mayotte " , celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : " tribunal administratif de Wallis-et-Futuna " , celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : " tribunal administratif de La Réunion " , celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : " tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon " , celui qui siège à Papeete sous le nom de : " tribunal administratif de la Polynésie française " et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : " tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " . Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.

  • Article R221-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.

  • Article R221-2-1

    Version en vigueur depuis le 13/12/2024Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1174 du 10 décembre 2024 - art. 1

    I. − Outre le chef de juridiction, qui le préside, et les parlementaires du ressort qui sont invités à y participer, le conseil de juridiction prévu aux articles L. 221-2-2 et L. 221-3-1 comprend :

    1° Des magistrats et agents de la juridiction ;

    2° Les représentants de l'Etat dans les départements du ressort et des représentants d'administrations du ressort ou leurs représentants ;

    3° Des représentants des collectivités territoriales ;

    4° Des représentants d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur du ressort ;

    5° Les bâtonniers des barreaux du ressort ou leur représentant ;

    6° Des représentants des experts et des commissaires enquêteurs inscrits sur les listes de la juridiction ou de la cour administrative d'appel ;

    7° Des représentants d'associations représentant les usagers de la justice administrative ou exerçant une mission de service public auprès de la juridiction.

    Le chef de juridiction peut inviter toute autre personne dont la présence serait susceptible d'éclairer les discussions en fonction de l'ordre du jour.

    La liste des personnes invitées est arrêtée par le chef de juridiction pour chaque réunion du conseil. Lorsque les contraintes matérielles imposent de limiter le nombre des participants, le chef de juridiction précise le nombre de places ouvertes à chaque catégorie de participants.

    II. − L'ordre du jour est arrêté par le chef de juridiction après avis de l'assemblée générale des magistrats et de la réunion plénière des agents de greffe de la juridiction mentionnées à l'article R. 222-4 ; il est joint aux invitations adressées au moins trois semaines avant la réunion du conseil de juridiction.

    Il peut comporter notamment une présentation, par la juridiction, d'un point de droit sur lequel elle souhaite attirer l'attention des participants, des enjeux et des défis auxquels la juridiction est confrontée, des partenariats qu'elle met en place pour développer les échanges avec certains publics.

    Cette présentation est suivie d'un temps de discussion avec l'ensemble des personnes invitées.

    La réunion du conseil de juridiction ne donne lieu à aucun vote ni à l'adoption d'aucune décision ou aucun avis.