Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L133-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le vice-président du Conseil d'Etat est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est choisi parmi les présidents de section ou les conseillers d'Etat en service ordinaire.

  • Article L133-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 juillet 2023

    Les présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire.

  • Article L133-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

    Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les deux tiers au moins des emplois vacants de conseillers d'Etat sont réservés aux maîtres des requêtes.

    Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

  • Article L133-4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022

    Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les trois quarts au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes sont réservés aux auditeurs de 1re classe.

    Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de 1re classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de dix ans de services publics, tant civils que militaires.

  • Article L133-5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juillet 2005

    Les auditeurs de 1re classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des dispositions de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe.

  • Article L133-6

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7

    Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école.

  • Article L133-7

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

    Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes ne peuvent être prononcées qu'après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

    Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

    L'avis du vice-président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

    Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et maître des requêtes prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.