Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L131-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

    • Article L131-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 avril 2016

      Aucun membre du Conseil ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au Conseil d'Etat.

    • Article L131-3

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 avril 2016

      Tout membre du Conseil d'Etat, en service au Conseil ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

    • Article L132-1

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 15/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 15 octobre 2016

      Une commission consultative est placée auprès du vice-président du Conseil d'Etat qui la préside. Elle comprend, d'une part, les présidents de section, d'autre part, un nombre égal de membres élus du Conseil d'Etat.

    • Article L132-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 avril 2017

      La commission consultative peut être consultée sur toutes les questions intéressant le statut des membres du Conseil d'Etat.

      Elle doit donner son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline, l'avancement des membres du Conseil ainsi que dans les cas prévus au présent titre.

      • Article L133-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le vice-président du Conseil d'Etat est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est choisi parmi les présidents de section ou les conseillers d'Etat en service ordinaire.

      • Article L133-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 juillet 2023

        Les présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire.

      • Article L133-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

        Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Les deux tiers au moins des emplois vacants de conseillers d'Etat sont réservés aux maîtres des requêtes.

        Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

      • Article L133-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022

        Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Les trois quarts au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes sont réservés aux auditeurs de 1re classe.

        Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de 1re classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de dix ans de services publics, tant civils que militaires.


        Conformément au VII de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : L'article L. 133-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, reste applicable pour les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes prononcées jusqu'au 1er janvier 2023.

      • Article L133-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juillet 2005

        Les auditeurs de 1re classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des dispositions de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe.

      • Article L133-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7

        Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école.

      • Article L133-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

        Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes ne peuvent être prononcées qu'après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

        Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

        L'avis du vice-président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

        Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et maître des requêtes prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.

      • Article L133-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mars 2012

        Les nominations de membres du Conseil d'Etat choisis parmi ceux du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont faites sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Article L136-1

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 avril 2017

      Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

      4° La mise à la retraite d'office ;

      5° La révocation.

    • Article L136-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 avril 2017

      Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative.

      Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat.

    • Article L137-1

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 juillet 2004

      Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.