Article R831-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019
Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
Article R831-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
Article R831-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.
Article R831-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Article R831-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
Article R831-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019
Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition.