Article R811-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 juin 2003
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
Article R811-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2013
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
Article R811-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
Article R811-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004
A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
Article R811-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis.
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, auprès des services du délégué du gouvernement.
Article R811-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 août 2004
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
Article R811-7
Version en vigueur du 01/09/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 01 juin 2002
Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 1 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
2° Les litiges en matière d'élections ;
3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
Lorsque la notification de la décision rendue en premier ressort ne comporte pas l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
Article R811-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2003
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
Article R811-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article R811-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2013
Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
Article R811-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.
Article R811-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Dans tous les cas où la cour administrative d'appel est, en vertu d'une disposition spéciale, tenue de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.
Article R811-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Article R811-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.
Article R811-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Article R811-16
Version en vigueur depuis le 03/08/2001Version en vigueur depuis le 03 août 2001
Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 7 JORF 3 août 2001
Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Article R811-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
Article R811-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné.
Article R811-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsqu'il est fait application par une cour administrative d'appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.
Article R821-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
Article R821-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation.
Article R821-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2019
Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension.
Article R821-4
Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 juin 2002
Abrogé par Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 10 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002
Modifié par Décret n°2001-562 du 29 juin 2001 - art. 4 () JORF 30 juin 2001La notification d'une décision rendue en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.
Article R821-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.
Article R821-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Article R822-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article R. 611-20.
Article R822-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009
S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au commissaire du gouvernement en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
Article R822-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.
Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.
Article R822-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la sous-section dans les conditions ordinaires.
Article R822-5
Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/09/2005Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 septembre 2005
Modifié par Décret n°2001-562 du 29 juin 2001 - art. 4 () JORF 30 juin 2001
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
Article R822-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 611-7 ne sont pas applicables à la procédure d'admission des pourvois en cassation.
Article R831-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019
Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
Article R831-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
Article R831-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.
Article R831-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Article R831-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
Article R831-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019
Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article R832-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
Article R832-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2013
Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
Article R832-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
Article R832-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux tierces oppositions.
Article R832-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Article R833-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.
Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.
Article R833-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.
Article R834-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas :
1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ;
2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision.
Article R834-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.
Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Article R834-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire.
Article R834-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.