Article R779-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R779-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R779-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R779-4
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens.
Article R779-5
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 613-2.
Article R779-6
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.
Article R779-7
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Le délai d'appel est d'un mois.
Article R779-8
Version en vigueur depuis le 16/06/2007Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Création Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.
Article R779-9
Version en vigueur depuis le 23/08/2008Version en vigueur depuis le 23 août 2008
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.
L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :
1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;
2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.
Article R779-10
Version en vigueur depuis le 28/01/2012Version en vigueur depuis le 28 janvier 2012
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales.
Article R779-11
Version en vigueur du 28/09/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 4
Création Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 3Les actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont examinées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Article R779-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux. Lorsque la juridiction estime que le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou de tout autre élément de tarification en litige a été illégalement fixé ou la somme demandée illégalement refusée, elle annule ou réforme, s'il y a lieu, cette décision en fixant ce montant, pour l'exercice en cause, ou, si elle ne peut le fixer elle-même, en renvoyant à l'auteur de la décision le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'elle indique dans les motifs de sa décision.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R779-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les décisions juridictionnelles sont insérées par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où est situé l'établissement ou service concerné par le litige, à l'exception de celles statuant sur les tarifs mentionnés à la deuxième phrase du III de l'article R. 314-36 du code de l'action sociale et des familles.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.