Code de justice administrative

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R779-11

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 7

Les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux. Lorsque la juridiction estime que le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou de tout autre élément de tarification en litige a été illégalement fixé ou la somme demandée illégalement refusée, elle annule ou réforme, s'il y a lieu, cette décision en fixant ce montant, pour l'exercice en cause, ou, si elle ne peut le fixer elle-même, en renvoyant à l'auteur de la décision le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'elle indique dans les motifs de sa décision.


Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.