Code de justice administrative

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R741-1

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020 - art. 9

      Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

      La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction.

    • Article R741-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 24

      La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

      Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

      Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus.

      Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.

      Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.

      La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

    • Article R741-3

      Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019

      Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 43

      Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

      " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",

      ou

      " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

      Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

      " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",

      ou

      " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".

    • Article R741-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

      " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ",

      ou

      " La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".

    • Article R741-5

      Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

      Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

      " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",

      ou

      " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",

      ou

      " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",

      ou

      " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° chambre) ",

      ou

      " Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",

      ou

      " Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".

    • Article R741-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".

    • Article R741-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

    • Article R741-8

      Version en vigueur depuis le 25/06/2003Version en vigueur depuis le 25 juin 2003

      Modifié par Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003

      Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.

      Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.

    • Article R741-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.

      Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.

      En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.

    • Article R741-11

      Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010

      Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 30

      Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

      La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

      Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision.

    • Article R741-13

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Création Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 1

      Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.

      Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.

    • Article R741-14

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Création Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 1

      Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.

      Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel ou le président du tribunal administratif.

      Le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat mentionné au premier alinéa peut décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

    • Article R741-15

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Création Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 1

      Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.

      Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.