Code de justice administrative

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R432-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat.

    Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui.

  • Article R432-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 5

    Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :

    1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

    2° Aux recours en appréciation de légalité ;

    3° Aux litiges en matière électorale ;

    4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.

    5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX.

    Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

    Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.

  • Article R432-3

    Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

    Les recours prévus aux articles 113,116,130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82,116,117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

  • Article R432-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

    Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.