Article R413-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.
Article R413-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Article R413-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 décembre 2005
Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Article R413-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.
Article R413-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.
Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Article R413-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.