Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R411-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

        L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

      • Article R411-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

        Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.

      • Article R411-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.

      • Article R411-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 09 avril 2018

        Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.

        A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.

      • Article R411-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

        A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas.

      • Article R411-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2007

        La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

        " Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

        La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

        La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "

      • Article R412-1

        Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 4 JORF 3 août 2001

        La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

        Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3.

      • Article R412-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 09 avril 2018

        Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux.

      • Article R412-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019

        Abrogé par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 20

        Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.

        A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites copies.

        Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais.

      • Article R413-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.

      • Article R413-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.

      • Article R413-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 décembre 2005

        Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

      • Article R413-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.

      • Article R413-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.

        Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.

      • Article R413-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.

    • Article R421-1

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 juin 2004

      Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

    • Article R421-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 septembre 2015

      Modifié par Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 4 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

      Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.

      La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

    • Article R421-3

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

      Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :

      1° En matière de plein contentieux ;

      2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

      3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

    • Article R421-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.

    • Article R421-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

    • Article R421-6

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004

      Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.

    • Article R421-7

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004

      Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1.

      Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.

      Lorsque la demande est présentée devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.

      • Article R431-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

      • Article R431-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 mai 2012

        Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.

        La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

      • Article R431-3

        Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/09/2003Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 septembre 2003

        Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 5 JORF 3 août 2001

        Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :

        1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;

        2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

        3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;

        4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;

        5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

        6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.

      • Article R431-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.

      • Article R431-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 août 2005

        Les parties peuvent également se faire représenter :

        1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

        2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.

      • Article R431-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 avril 2009

        En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites :

        " Art. R.* 200-2. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables.

        Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.

        Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

        Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ".

      • Article R431-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 mai 2012

        L'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

      • Article R431-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 septembre 2015

        Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.

      • Article R431-9

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/07/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 juillet 2003

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

        Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

        En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

        1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;

        2° Au préfet ou au préfet de région dans les autres cas.

      • Article R431-10

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004

        L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.

        Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.

        Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.

      • Article R432-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat.

        Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui.

      • Article R432-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2015

        Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :

        1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

        2° Aux recours en appréciation de légalité ;

        3° Aux litiges en matière électorale ;

        4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.

        Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

      • Article R432-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 décembre 2005

        Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      • Article R432-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

        Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

    • Article R441-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.