Article R137-1
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions d'intérêt général auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des fondations et associations reconnues d'utilité publique et des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.
Article R137-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Abrogé par Décret n°2023-485 du 21 juin 2023 - art. 5
Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la position de délégation, sont uniquement affectés à une section administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de l'assemblée générale.
Article R137-3
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Le Premier ministre peut demander au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un membre chargé, auprès des ministres, de la préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une loi.
Les ministres peuvent demander au vice-président du Conseil d'Etat que des membres du Conseil d'Etat apportent leur concours aux travaux de leur administration.
Dans le cadre de cette mission d'appui à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques, les membres du Conseil d'Etat peuvent être chargés de donner leur avis sur les questions juridiques intéressant le ministère ou les organismes qui en dépendent et de lui faire des propositions sur la solution des problèmes qui leur sont soumis.
Article R137-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Abrogé par Décret n°2023-485 du 21 juin 2023 - art. 7
Le président de chaque section administrative sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et avec le concours du secrétaire général du Conseil d'Etat coordonne les activités extérieures des membres du Conseil d'Etat affectés à sa section ou appelés à participer aux travaux des administrations relevant de la compétence de cette section.