Code de justice administrative

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R*133-1

      Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-484 du 21 juin 2023 - art. 5

      Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au deuxième alinéa de l'article 23 du décret n° 2023-484 du 21 juin 2023.

    • Article R*133-2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023

      Abrogé par Décret n°2023-484 du 21 juin 2023 - art. 6

      Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de maître des requêtes.

      AUDITEUR
      de 2e classe

      AUDITEUR
      de 1re classe

      MAÎTRE
      des requêtes

      4e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      5e échelon

      2e échelon

      1er échelon, avec six mois d'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      7e échelon

      4e échelon

      2e échelon, avec six mois d'ancienneté acquise

    • Article R133-2-1

      Version en vigueur depuis le 03/03/2024Version en vigueur depuis le 03 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 11

      I.-S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-3-1, L. 133-7, L. 133-8 et L. 133-12 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

      Les maîtres des requêtes nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l'emploi d'auditeur ou dans celui de maître des requêtes en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon.

      II.-Les membres du Conseil d'Etat qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du grade de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure dans la limite, respectivement, du cinquième échelon du grade de conseiller d'Etat et du dixième échelon du grade de maître des requêtes.

      La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

      III.-Les dispositions du II s'appliquent aux conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 et aux maîtres des requêtes en service extraordinaire qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

      Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité d'agent public avant leur nomination, les conseillers d'Etat en service ordinaire, les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4, les maîtres des requêtes et les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont classés à un échelon du grade de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes tenant compte de la durée d'exercice de fonctions comportant un niveau d'expertise ou de responsabilité comparable à celui des membres du Conseil d'Etat.

    • Article R*133-3

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-426 du 15 avril 2015 - art. 1

      Les conseillers d'Etat nommés en application du premier alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président.

    • Article R*133-4

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-426 du 15 avril 2015 - art. 1

      Les maîtres des requêtes nommés en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de premier conseiller.

    • Article R*133-5

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 1

      Lorsque, entre deux nominations faites au titre de l'article R. * 133-4, un emploi vacant ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cités à l'article R.* 133-4. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4.

    • Article R*133-6

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 1

      La promotion au grade de conseiller d'Etat des maîtres des requêtes nommés par application des prescriptions des articles R.* 133-4 et R.* 133-5 suit les règles fixées pour les nominations au titre de l'intérieur par les articles L. 133-3 et R.* 134-4.

    • Article R*133-7

      Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

      Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R. * 133-3.

      Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

    • Article R*133-9

      Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

      Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour.

      Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

    • Article R*133-10

      Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-484 du 21 juin 2023 - art. 8

      La nomination dans l'emploi de maître des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

      Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition. Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat.

      Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

    • Article R*133-12

      Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-484 du 21 juin 2023 - art. 9

      Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes.

      Les maîtres des requêtes en service extraordinaire recrutés en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat peuvent présenter leur candidature après douze mois au moins d'exercice de leurs fonctions.