Code de justice administrative

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L233-1

      Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

      Modifié par Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 2

      Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés dans le corps par décret du Président de la République.


      Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.

      Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

    • Article L233-2

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 52

      Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :

      1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

      2° Et par voie de concours.

    • Article L233-2-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7

      Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.

      Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.

      Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.


      Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L233-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7

      Peuvent être recrutés au grade de conseiller :

      1° Des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

      2° Des magistrats de l'ordre judiciaire.

      Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2.


      Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L233-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7

      Peuvent être nommés au grade de premier conseiller, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après :

      1° Des fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

      2° Des fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;

      3° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;

      4° Des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;

      5° Des administrateurs territoriaux ;

      6° Des personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

      Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.

      Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2.


      Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L233-4-1

      Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

      Modifié par Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 2

      Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.

    • Article L233-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7

      Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.

      Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

      Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile.


      Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L233-6

      Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
      Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

      Il peut être procédé au recrutement direct de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par voie de concours.

      Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.

      Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

      Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.

    • Article L233-7

      Version en vigueur depuis le 14/06/2023Version en vigueur depuis le 14 juin 2023

      Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

      Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.

      La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

      Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.


      Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.

    • Article L233-8

      Version en vigueur du 25/03/2019 au 14/06/2023Version en vigueur du 25 mars 2019 au 14 juin 2023

      Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 38

      Les magistrats maintenus en activité en application de l'article L. 233-7 conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • Article L233-9

      Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

      Modifié par Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 2

      Le Conseil d'Etat organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, et quel que soit leur mode de recrutement, une formation professionnelle dont les modalités sont adaptées aux besoins des juridictions et aux expériences professionnelles préalables des intéressés.


      Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.

      Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

    • Article L233-10

      Version en vigueur depuis le 04/07/2017Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

      Création Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 2

      Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat en définit les conditions ainsi que celles dans lesquelles les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité.

      Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.

      Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.