Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

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Article L233-10

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2017

Création Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 2

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat en définit les conditions ainsi que celles dans lesquelles les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

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