Code de justice administrative

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L211-1

    Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 48

    Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
  • Article L211-2

    Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

    Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

    Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.

    Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration.

  • Article L211-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 15 décembre 2011

    Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 53

    Les cours administratives d'appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

  • Article L211-4

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
    Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 49

    Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.