Article L211-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.Article L211-2
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration.
Article L211-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 15 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 53
Les cours administratives d'appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
Article L211-4
Version en vigueur du 15/12/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 49Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.
Article L212-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel exercent des fonctions consultatives.
Article L212-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
Article L213-1
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
Article L213-2
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article L213-3
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Article L213-4
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
Article L213-5
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée.
Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.
Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d'organiser la médiation et qu'il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
Article L213-6
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Article L213-7
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
Article L213-8
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
Article L213-9
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Article L213-10
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours.
Article L213-11
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation.
Article L213-12
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée.
Article L213-13
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Article L213-14
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d'une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent au titre de l'article L. 213-11.