Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R751-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2008

    Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "

  • Article R751-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.

  • Article R751-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

    Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.

  • Article R751-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4.

  • Article R751-5

    Version en vigueur du 01/09/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 01 juin 2002

    Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 1 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

    Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7.

    Lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 821-4.

  • Article R751-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Lorsque la décision attaquée émane d'une juridiction, une copie de la décision d'appel ou de cassation est adressée au président de cette juridiction.

  • Article R751-7

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 août 2013

    Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent en recevoir copie à leurs frais.

  • Article R751-8

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2003

    Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.

    Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque la décision n'a pas à lui être notifiée.

    Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.

    Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.

  • Article R751-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat qui l'a représentée.

  • Article R751-10

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2007

    Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.

  • Article R751-11

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2007

    Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire ou une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.

  • Article R751-12

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Copie de la décision d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat qui prononce l'annulation d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au trésorier-payeur-général du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.