Article R431-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
Article R431-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 mai 2012
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Article R431-3
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/09/2003Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 septembre 2003
Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 5 JORF 3 août 2001
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
Article R431-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.
Article R431-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 août 2005
Les parties peuvent également se faire représenter :
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
Article R431-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 avril 2009
En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites :
" Art. R.* 200-2. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables.
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ".
Article R431-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 mai 2012
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
Article R431-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 septembre 2015
Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
Article R431-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/07/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 juillet 2003
Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
2° Au préfet ou au préfet de région dans les autres cas.
Article R431-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2004
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
Article R432-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat.
Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Article R432-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2015
Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
3° Aux litiges en matière électorale ;
4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
Article R432-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 décembre 2005
Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R432-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.