Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R121-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les membres du Conseil d'Etat sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.

      • Article R121-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article R. 122-3.

      • Article R121-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.

      • Article R121-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.

        Toutefois :

        a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;

        b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au Conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux.

      • Article R121-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 mars 2024

        Abrogé par Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 7

        L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au chapitre VII du titre III du présent livre.

      • Article R121-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les affectations prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.

      • Article R121-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le vice-président du Conseil d'Etat fixe par arrêté toutes mesures d'ordre intérieur non prévues par le présent livre.

      • Article R121-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.

      • Article R121-9

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

        Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

        Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes.

      • Article R121-10

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par deux maîtres des requêtes ou auditeurs chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.

      • Article R121-11

        Version en vigueur du 30/06/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 30 juin 2001 au 24 février 2010

        Modifié par Décret n°2001-562 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001

        Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion des services administratifs du Conseil d'Etat et l'exécution du budget du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.

        Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.

      • Article R121-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le vice-président arrête la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des diverses formations administratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin, former des sections de vacation et prononcer à titre provisoire les affectations nécessaires.

      • Article R121-13

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 août 2005

        Les fonctionnaires et agents des services du Conseil d'Etat sont nommés dans leurs fonctions par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du secrétaire général.

      • Article R121-14

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits dans des chapitres particuliers du budget du ministère de la justice.

        Les dépenses sont ordonnancées par le vice-président du Conseil d'Etat.

      • Article R121-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

      • Article R122-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 octobre 2015

        La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.

        Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.

      • Article R122-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2008

        La section du contentieux comprend :

        1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;

        2° Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;

        3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative et appelés à siéger dans les conditions prévues aux articles R. 122-15 (alinéa 1) et R. 122-18 (4°) ;

        4° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement.

      • Article R122-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :

        1° Le président de la section du contentieux ;

        2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;

        3° Les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de sous-section ;

        4° Les autres membres dans l'ordre du tableau.

      • Article R122-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023

        Les présidents adjoints de la section du contentieux sont désignés par décret pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après présentation du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

      • Article R122-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2005

        Les commissaires du gouvernement sont désignés par décret pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux sont appelés à faire les présentations.

        Les commissaires du gouvernement ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.

      • Article R122-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        Les présidents de sous-section sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

      • Article R122-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

        Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années.

        En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.

      • Article R122-9

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2008

        La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 4° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section.

      • Article R122-10

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien.

        Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Les conseillers d'Etat ont voix délibérative. En cas de partage, on appelle le plus ancien rapporteur dans l'ordre du tableau présent à la séance.

      • Article R122-11

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux sous-sections réunies.

      • Article R122-12

        Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 juin 2002

        Modifié par Décret n°2001-562 du 29 juin 2001 - art. 2 () JORF 30 juin 2001

        Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :

        1° Donner acte des désistements ;

        2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

        3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

        4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

        5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

        6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision.

        Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.

      • Article R122-13

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 juin 2003

        Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.

      • Article R122-14

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

        La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

        Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la sous-section en formation de jugement.

        Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.

      • Article R122-15

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2008

        Les sous-sections réunies sont complétées par un des conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 122-8. Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

        Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris après avis du président de la section du contentieux.

        Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux peuvent présider les sous-sections réunies.

      • Article R122-16

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

        Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

        Elles ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

        Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

      • Article R122-17

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

        Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section ou des sous-sections réunies, soit du commissaire du Gouvernement.

        Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.

        Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section, soit du commissaire du gouvernement.

      • Article R122-18

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2008

        La section du contentieux en formation de jugement comprend :

        1° Le président de la section ;

        2° Les trois présidents adjoints ;

        3° Les présidents de sous-section ;

        4° Deux conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ;

        5° Le rapporteur.

        Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, en application du premier alinéa de l'article R. 611-20, la section du contentieux comprend les membres énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus.

      • Article R122-19

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette sous-section pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.

        La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

        La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

      • Article R122-20

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        L'assemblée du contentieux comprend :

        1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

        2° Les présidents de section ;

        3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;

        4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;

        5° Le rapporteur.

        La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

        L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

        En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      • Article R122-21

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par un des conseillers d'Etat mentionnés au troisième alinéa du présent article.

        En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ; ces derniers sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de sous-section autres que celui siégeant en application du 4° de l'article R. 122-20 ci-dessus.

        En cas d'empêchement, les présidents de section administrative sont suppléés par des conseillers d'Etat en service ordinaire, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat au début de chaque année, après avis des présidents de section administrative, à raison de deux conseillers d'Etat en service ordinaire pour chaque président de section administrative.

        En cas d'empêchement, le président de sous-section mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau.

      • Article R122-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Dans les formations du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le rapporteur a voix délibérative.

      • Article R122-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en application des dispositions du livre V du présent code et pour procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité.

      • Article R122-24

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 08 avril 2017

        En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent.

        Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2, et par l'alinéa 1er de l'article R. 712-1.

      • Article R122-25

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions.

      • Article R122-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le secrétariat de la section du contentieux est assuré par le secrétaire du contentieux.

        Ce dernier est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur présentation du vice-président et du président de la section du contentieux. Il ne peut être révoqué que dans la même forme.

      • Article R122-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le secrétaire du contentieux est assisté d'un secrétaire adjoint, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du président de la section.

      • Article R122-28

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        Pour chaque sous-section, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un secrétaire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.

      • Article R122-29

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

        En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un secrétaire de sous-section désigné par le président de la section du contentieux.

    • Article R123-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.

      • Article R123-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Les sections administratives du Conseil d'Etat sont :

        - la section de l'intérieur ;

        - la section des finances ;

        - la section des travaux publics ;

        - la section sociale ;

        - la section du rapport et des études.

      • Article R123-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section.

        Cependant, l'examen de certaines catégories d'affaires, notamment de celles concernant la fonction publique, peut être attribué à une section déterminée, quel que soit le département ministériel d'origine.

      • Article R123-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 17/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 17 décembre 2010

        Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives, selon les matières énumérées à l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de l'outre-mer.

      • Article R123-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 mars 2024

        La section du rapport et des études a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en exécution de l'article L. 112-3 et de procéder à des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président.

        La section du rapport et des études est également chargée, dans les conditions fixées au livre IX du présent code, du règlement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.

        Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport est soumis au vice-président délibérant avec les présidents de section et adopté par l'assemblée générale. Il mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat a appelé l'attention du Gouvernement ; il peut contenir des propositions nouvelles et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.

        Le rapport est remis au Président de la République.

      • Article R123-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de sept au minimum dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

        Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 123-3 comme dans celui où une affaire attribuée à une section ressortit à plusieurs départements ministériels relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.

        Les conseillers d'Etat ont voix délibérative dans toutes les affaires. Les maîtres des requêtes et auditeurs ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs et voix consultative dans les autres affaires.

      • Article R123-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 mars 2024

        Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes, nommé par le vice-président après avis des présidents de section, exerce les fonctions de rapporteur général de la section du rapport et des études. Il est affecté uniquement à cette section et a voix délibérative dans toutes les affaires.

        Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent alors être affectés uniquement à la section du rapport et des études.

      • Article R123-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si le président et trois conseillers d'Etat dont deux en service ordinaire ou, en l'absence du président, quatre conseillers d'Etat dont trois en service ordinaire sont présents.

        Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs conseillers d'Etat, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris après avis des présidents de section, par l'appel de conseillers d'Etat affectés à d'autre sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section.

        Toutefois, lorsqu'il s'agit de pourvoir à un remplacement pour une seule séance, la section peut être complétée par l'appel du maître des requêtes le plus ancien affecté à cette formation, présent à la séance, lequel siège avec voix délibérative.

      • Article R123-9

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une section administrative, la présidence est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.

        Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.

        En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      • Article R123-10

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2019

        Le vice-président du Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée.

        S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.

        Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.

        Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.

        La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section présent le premier inscrit au tableau.

      • Article R123-11

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 juillet 2009

        Le secrétaire de chaque section ou commission certifie les expéditions des avis émis par cette formation et les notifie aux administrations intéressées.

      • Article R123-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        L'assemblée générale du Conseil d'Etat se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

      • Article R123-13

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

        L'assemblée générale plénière, qui se réunit au moins douze fois par an et deux fois par trimestre, comprend, avec voix délibérative, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents de section et les conseillers d'Etat. Les maîtres des requêtes et auditeurs y ont accès et voix consultative. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

      • Article R123-14

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :

        1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;

        2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;

        3° Douze conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;

        4° Trois conseillers d'Etat dont deux au moins en service ordinaire par section administrative, désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.

        Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3° et 4° ci-dessus. Le tiers desdits conseillers et des suppléants est renouvelé chaque année.

        Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

      • Article R123-15

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 18

        Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son département.

      • Article R123-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1, la présidence de l'assemblée générale appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau.

      • Article R123-17

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        L'assemblée générale du Conseil d'Etat, dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 123-12, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, pendant la période des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative.

        Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.

        En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      • Article R123-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Lorsqu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'élire un de ses membres, il est procédé à l'élection en assemblée générale plénière au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents.

      • Article R123-19

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

        Le secrétaire général tient le procès-verbal de l'assemblée générale ; il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.

        En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints, un membre du Conseil désigné par le vice-président exerce les fonctions prévues à l'alinéa précédent.

      • Article R123-20

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

        Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

        1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

        2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;

        3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

        Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains des projets mentionnés au 2° ci-dessus.

        L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.

      • Article R123-21

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 juillet 2009

        Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas.

        Cette commission peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.

      • Article R123-22

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        La commission permanente comprend :

        1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

        2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ;

        3° Douze conseillers d'Etat et douze conseillers d'Etat suppléants désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis des présidents de section, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par section. La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée ;

        4° Des maîtres des requêtes et auditeurs désignés dans les mêmes conditions.

        En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.

      • Article R123-23

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 avril 2020

        La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou, en son absence, par le président de section désigné par arrêté du Premier ministre comme il a été dit à l'article R. 123-22 (2°).

        En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

        Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8, de l'article R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19 sont applicables à la commission permanente.

      • Article R123-24

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 septembre 2015

        Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent. Des fonctionnaires peuvent être en outre désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.

        Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services.

      • Article R123-25

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019

        Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.

        Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article précédent.

      • Article R123-26

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008

        Les ministres et le vice-président du Conseil d'Etat peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.