- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R112-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010
La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exercée, sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres du Conseil d'Etat.
Article R113-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 113-1 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
Article R113-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre compétent peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite de la décision de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R113-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 113-1 portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".
Article R113-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Article R121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les membres du Conseil d'Etat sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.
Article R121-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article R. 122-3.
Article R121-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.
Article R121-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
Toutefois :
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au Conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux.
Article R121-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 mars 2024
L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au chapitre VII du titre III du présent livre.
Article R121-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les affectations prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.
Article R121-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le vice-président du Conseil d'Etat fixe par arrêté toutes mesures d'ordre intérieur non prévues par le présent livre.
Article R121-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.
Article R121-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017
Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes.
Article R121-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par deux maîtres des requêtes ou auditeurs chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.
Article R121-11
Version en vigueur du 30/06/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 30 juin 2001 au 24 février 2010
Modifié par Décret n°2001-562 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion des services administratifs du Conseil d'Etat et l'exécution du budget du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.
Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Article R121-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le vice-président arrête la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des diverses formations administratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin, former des sections de vacation et prononcer à titre provisoire les affectations nécessaires.
Article R121-13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 août 2005
Les fonctionnaires et agents des services du Conseil d'Etat sont nommés dans leurs fonctions par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du secrétaire général.
Article R121-14
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits dans des chapitres particuliers du budget du ministère de la justice.
Les dépenses sont ordonnancées par le vice-président du Conseil d'Etat.
Article R121-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Article R122-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 octobre 2015
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.
Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
Article R122-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2008
La section du contentieux comprend :
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2° Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative et appelés à siéger dans les conditions prévues aux articles R. 122-15 (alinéa 1) et R. 122-18 (4°) ;
4° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement.
Article R122-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :
1° Le président de la section du contentieux ;
2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;
3° Les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de sous-section ;
4° Les autres membres dans l'ordre du tableau.
Article R122-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Les présidents adjoints de la section du contentieux sont désignés par décret pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après présentation du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Article R122-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 décembre 2005
Les commissaires du gouvernement sont désignés par décret pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux sont appelés à faire les présentations.
Les commissaires du gouvernement ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.
Article R122-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
Les présidents de sous-section sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Article R122-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
Article R122-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2008
Les conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 ainsi que leurs suppléants sont désignés, au début de chaque année, dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
Article R122-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2008
La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 4° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section.
Article R122-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien.
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Les conseillers d'Etat ont voix délibérative. En cas de partage, on appelle le plus ancien rapporteur dans l'ordre du tableau présent à la séance.
Article R122-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux sous-sections réunies.
Article R122-12
Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 juin 2002
Modifié par Décret n°2001-562 du 29 juin 2001 - art. 2 () JORF 30 juin 2001
Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision.
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
Article R122-13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 juin 2003
Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.
Article R122-14
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014
La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la sous-section en formation de jugement.
Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.
Article R122-15
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2008
Les sous-sections réunies sont complétées par un des conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 122-8. Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris après avis du président de la section du contentieux.
Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux peuvent présider les sous-sections réunies.
Article R122-16
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010
Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Elles ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Article R122-17
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009
Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section ou des sous-sections réunies, soit du commissaire du Gouvernement.
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.
Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section, soit du commissaire du gouvernement.
Article R122-18
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2008
La section du contentieux en formation de jugement comprend :
1° Le président de la section ;
2° Les trois présidents adjoints ;
3° Les présidents de sous-section ;
4° Deux conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ;
5° Le rapporteur.
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, en application du premier alinéa de l'article R. 611-20, la section du contentieux comprend les membres énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus.
Article R122-19
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette sous-section pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.
La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Article R122-20
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
L'assemblée du contentieux comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Les présidents de section ;
3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;
5° Le rapporteur.
La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R122-21
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par un des conseillers d'Etat mentionnés au troisième alinéa du présent article.
En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ; ces derniers sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de sous-section autres que celui siégeant en application du 4° de l'article R. 122-20 ci-dessus.
En cas d'empêchement, les présidents de section administrative sont suppléés par des conseillers d'Etat en service ordinaire, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat au début de chaque année, après avis des présidents de section administrative, à raison de deux conseillers d'Etat en service ordinaire pour chaque président de section administrative.
En cas d'empêchement, le président de sous-section mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau.
Article R122-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Dans les formations du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le rapporteur a voix délibérative.
Article R122-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en application des dispositions du livre V du présent code et pour procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité.
Article R122-24
Version en vigueur du 01/01/2001 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 08 avril 2017
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent.
Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2, et par l'alinéa 1er de l'article R. 712-1.
Article R122-25
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions.
Article R122-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le secrétariat de la section du contentieux est assuré par le secrétaire du contentieux.
Ce dernier est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur présentation du vice-président et du président de la section du contentieux. Il ne peut être révoqué que dans la même forme.
Article R122-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le secrétaire du contentieux est assisté d'un secrétaire adjoint, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du président de la section.
Article R122-28
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
Pour chaque sous-section, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un secrétaire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.
Article R122-29
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un secrétaire de sous-section désigné par le président de la section du contentieux.
Article R123-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.
Article R123-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Les sections administratives du Conseil d'Etat sont :
- la section de l'intérieur ;
- la section des finances ;
- la section des travaux publics ;
- la section sociale ;
- la section du rapport et des études.
Article R123-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section.
Cependant, l'examen de certaines catégories d'affaires, notamment de celles concernant la fonction publique, peut être attribué à une section déterminée, quel que soit le département ministériel d'origine.
Article R123-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 17/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 17 décembre 2010
Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives, selon les matières énumérées à l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article R123-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 mars 2024
La section du rapport et des études a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en exécution de l'article L. 112-3 et de procéder à des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président.
La section du rapport et des études est également chargée, dans les conditions fixées au livre IX du présent code, du règlement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.
Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport est soumis au vice-président délibérant avec les présidents de section et adopté par l'assemblée générale. Il mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat a appelé l'attention du Gouvernement ; il peut contenir des propositions nouvelles et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.
Le rapport est remis au Président de la République.
Article R123-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de sept au minimum dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 123-3 comme dans celui où une affaire attribuée à une section ressortit à plusieurs départements ministériels relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.
Les conseillers d'Etat ont voix délibérative dans toutes les affaires. Les maîtres des requêtes et auditeurs ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs et voix consultative dans les autres affaires.
Article R123-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 mars 2024
Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes, nommé par le vice-président après avis des présidents de section, exerce les fonctions de rapporteur général de la section du rapport et des études. Il est affecté uniquement à cette section et a voix délibérative dans toutes les affaires.
Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent alors être affectés uniquement à la section du rapport et des études.
Article R123-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si le président et trois conseillers d'Etat dont deux en service ordinaire ou, en l'absence du président, quatre conseillers d'Etat dont trois en service ordinaire sont présents.
Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs conseillers d'Etat, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris après avis des présidents de section, par l'appel de conseillers d'Etat affectés à d'autre sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de pourvoir à un remplacement pour une seule séance, la section peut être complétée par l'appel du maître des requêtes le plus ancien affecté à cette formation, présent à la séance, lequel siège avec voix délibérative.
Article R123-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une section administrative, la présidence est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R123-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 juillet 2019
Le vice-président du Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée.
S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.
Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.
La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section présent le premier inscrit au tableau.
Article R123-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 juillet 2009
Le secrétaire de chaque section ou commission certifie les expéditions des avis émis par cette formation et les notifie aux administrations intéressées.
Article R123-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
L'assemblée générale du Conseil d'Etat se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
Article R123-13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005
L'assemblée générale plénière, qui se réunit au moins douze fois par an et deux fois par trimestre, comprend, avec voix délibérative, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents de section et les conseillers d'Etat. Les maîtres des requêtes et auditeurs y ont accès et voix consultative. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Article R123-14
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;
2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;
3° Douze conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;
4° Trois conseillers d'Etat dont deux au moins en service ordinaire par section administrative, désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.
Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3° et 4° ci-dessus. Le tiers desdits conseillers et des suppléants est renouvelé chaque année.
Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Article R123-15
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son département.
Article R123-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1, la présidence de l'assemblée générale appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau.
Article R123-17
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
L'assemblée générale du Conseil d'Etat, dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 123-12, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, pendant la période des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative.
Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R123-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsqu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'élire un de ses membres, il est procédé à l'élection en assemblée générale plénière au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents.
Article R123-19
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005
Le secrétaire général tient le procès-verbal de l'assemblée générale ; il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints, un membre du Conseil désigné par le vice-président exerce les fonctions prévues à l'alinéa précédent.
Article R123-20
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005
Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;
2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains des projets mentionnés au 2° ci-dessus.
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.
Article R123-21
Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 juillet 2009
Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas.
Cette commission peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.
Article R123-22
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
La commission permanente comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ;
3° Douze conseillers d'Etat et douze conseillers d'Etat suppléants désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis des présidents de section, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par section. La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée ;
4° Des maîtres des requêtes et auditeurs désignés dans les mêmes conditions.
En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.
Article R123-23
Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 avril 2020
La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou, en son absence, par le président de section désigné par arrêté du Premier ministre comme il a été dit à l'article R. 123-22 (2°).
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8, de l'article R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19 sont applicables à la commission permanente.
Article R123-24
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 septembre 2015
Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent. Des fonctionnaires peuvent être en outre désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services.
Article R123-25
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 février 2019
Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article R123-26
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
Les ministres et le vice-président du Conseil d'Etat peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
Article R*131-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les membres du Conseil d'Etat peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.
Article R*131-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
En dehors des périodes de vacances, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent s'absenter sans avoir obtenu du vice-président un congé, accordé après avis des présidents des sections auxquelles ils sont affectés.
Tout membre du Conseil qui s'absente sans congé ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu subit, indépendamment des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.
Article R132-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2012
La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs.
Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux.
Article R132-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 mars 2017
En cas d'empêchement, le vice-président est remplacé par le président de section le plus ancien au tableau. Les présidents de section et les membres élus de la commission siègent et, le cas échéant, sont suppléés en suivant l'ordre du tableau.
Article R132-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2012
Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les deux maîtres des requêtes et un de leurs suppléants ; si elle concerne un auditeur : les deux auditeurs et un de leurs suppléants.
Article R*133-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022
Les auditeurs de 2e classe sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les auditeurs recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.
Article R*133-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de maître des requêtes.
AUDITEUR
de 2e classeAUDITEUR
de 1re classeMAÎTRE
des requêtes4e échelon
1er échelon
1er échelon
5e échelon
2e échelon
1er échelon, avec six mois d'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
2e échelon
7e échelon
4e échelon
2e échelon, avec six mois d'ancienneté acquise
Article R*133-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2012
Les emplois vacants dans le grade de conseiller d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application de l'article L. 133-3, des personnes ne détenant pas le grade de maître des requêtes sont pourvus, à raison d'un sur six, par la nomination de conseillers d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de section à ce même tribunal ou de président de chambre dans une cour administrative d'appel.
Article R*133-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2012
Les emplois vacants dans le grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application des dispositions de l'article L. 133-4, des personnes ne détenant pas le grade d'auditeur de 1re classe au Conseil d'Etat sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination de maîtres des requêtes choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller.
Article R*133-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2012
Lorsque, entre deux nominations faites au titre de l'article R. * 133-4, un emploi vacant ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cités à l'article R.* 133-4. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4.
Article R*133-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2012
La promotion au grade de conseiller d'Etat des maîtres des requêtes nommés par application des prescriptions des articles R.* 133-4 et R.* 133-5 suit les règles fixées pour les nominations au titre de l'intérieur par les articles L. 133-3 et R.* 134-4.
Article R*133-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 avril 2015
Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R. * 133-3.
Article R*133-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2012
Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R.* 133-7 pour l'application des dispositions de l'article R.* 133-3.
Article R*133-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 janvier 2010
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance.
Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir d'autre affectation que celle de président de cour administrative d'appel.
Article R*134-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2010
Le grade de conseiller d'Etat comporte deux échelons, celui de maître des requêtes en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe en comportent respectivement quatre et sept.
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe ;
2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe ; ce delai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'État, sans pouvoir être inférieur à 18 mois, pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;
3° Deux ans pour chaque échelon du grade d'auditeur de 1re classe et pour les cinq premiers échelons de celui de maître des requêtes ; ce delai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;
4° Les maîtres des requêtes accèdent au 7e échelon après douze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins au 6e échelon, après seize ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur ; ils accèdent au 8e échelon après quinze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins dans les deux échelons précédents, après dix-neuf ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur.
Les conseillers d'Etat accèdent au 2e échelon après avoir passé cinq ans au moins dans le 1er échelon.
Article R*134-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Il n'est pas établi de tableau d'avancement pour les promotions des membres du Conseil d'Etat.
Article R*134-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
La promotion d'un maître des requêtes au grade de conseiller d'Etat est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de maître des requêtes, soit de dix-sept années au moins de service comme membre du Conseil d'Etat.
Pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
Article R*134-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Les promotions de maîtres des requêtes sont faites au choix sur une liste de trois noms établie par le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Article R*134-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Tout maître des requêtes ayant accompli dans son grade dix-huit années de services, soit en activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement et qui n'aurait pu être promu, bien que remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé conseiller d'Etat.
Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de conseiller d'Etat, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles R. * 135-6 et R. * 135-8.
Le poste précédemment occupé par un maître des requêtes nommé conseiller d'Etat en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Aucune autre nomination de conseiller d'Etat au tour de l'intérieur ne peut être faite tant qu'il existe des conseillers d'Etat en surnombre au titre du présent article.
Les maîtres des requêtes qui n'ont pas accompli dans l'auditorat une durée de service de sept années au moins ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article qu'au jour où ils ont accompli dans le grade de maître des requêtes, en sus des dix-huit années fixées par ces dispositions, la durée de service qui leur manque pour atteindre une durée de service égale à celle dont ils seraient titulaires s'ils avaient accompli dans l'auditorat sept années de service ; pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
Article R*134-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section est appelé à faire des présentations pour la nomination des maîtres des requêtes parmi les auditeurs de 1re classe.
Article R*134-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Tout auditeur, justifiant de l'accomplissement de huit années de service, soit en activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé maître des requêtes.
Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de maître des requêtes, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles R. * 135-6 et R. * 135-8.
Le poste précédemment occupé par un auditeur nommé maître des requêtes en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Aucune autre nomination de maître des requêtes au tour de l'intérieur ne peut être prononcée tant qu'il existe des maîtres des requêtes en surnombre au titre du présent article.
Article R*134-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section est appelé à faire des présentations pour la nomination des auditeurs de 1re classe parmi les auditeurs de 2e classe.
Article R*135-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 17/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 17 juillet 2004
Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués.
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Sauf pour accomplir la période de mobilité instituée par le décret n° 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret du 21 mars 1997, ils ne peuvent être délégués ou détachés que s'ils comptent au moins quatre années de services au Conseil. Si, avant l'expiration de ce délai, un membre du Conseil d'Etat est nommé dans un emploi, il est rayé des cadres.
Article R*135-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 mai 2010
La délégation des membres du Conseil d'Etat dans les fonctions publiques et leur mise en détachement de longue durée sont prononcées par arrêtés du Premier ministre, pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.
Toutefois, en application de l'article 13 de la Constitution, la mise en position de délégation ou de détachement des conseillers d'Etat est prononcée, sur le même rapport et après le même avis, par décret en conseil des ministres.
Article R*135-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
La durée de la délégation ne peut excéder quatre ans.
La durée du détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans ; elle est réduite d'un temps égal à la durée de la délégation au cas où cette mesure a précédé le détachement.
Le détachement peut être prolongé par période de cinq ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Article R*135-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016
Les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat.
Article R*135-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Le nombre des membres du Conseil délégués dans des fonctions publiques ne peut excéder un cinquième du nombre des titulaires du même grade.
Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs délégués dans des fonctions publiques ne perdent pas leur rang au Conseil et ne sont pas remplacés.
Les membres du Conseil d'Etat délégués pour exercer des fonctions publiques perçoivent, dans cette position, le traitement afférent à l'emploi auquel ils sont nommés. Toutefois, ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur grade et à leur échelon au Conseil d'Etat, si la fonction exercée comporte un traitement moindre ; ils supportent, dans ce cas, les retenues légales sur le traitement d'activité du Conseil d'Etat. Les retenues sont opérées dans les mêmes conditions, si la fonction qui a motivé la délégation est rémunérée sur les fonds d'une collectivité publique autre que l'Etat.
Article R*135-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 décembre 2018
Les membres du Conseil mis en position de détachement de longue durée sont remplacés dans leurs fonctions. Pendant la durée de leur détachement, ils sont régis en matière d'avancement par les dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, leur promotion ayant lieu hors tour.
Ils sont réintégrés sur leur demande, dès la première vacance, dans leurs fonctions et à leur rang au Conseil. Les dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants ne sont pas opposables à leur réintégration.
Ils sont rayés des cadres s'ils n'ont pas demandé leur réintégration soit dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles ils avaient été mis en détachement de longue durée, soit au plus tard avant l'expiration de la période pour laquelle ils avaient été placés dans cette position.
Article R*135-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 mars 2017
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position hors cadre dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.
Article R*135-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 janvier 2010
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.
La disponibilité ne peut excéder trois années mais, sous réserve des conditions posées par l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles R.* 134-3, R.* 134-5 et R.* 134-7.
Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.
A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R.* 135-9, R.* 135-10 et R.* 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.
Article R*135-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Sont notamment placés dans la position de disponibilité pour convenances personnelles les membres du Conseil d'Etat qui quittent momentanément le Conseil d'Etat pour exercer un mandat ou des fonctions quelconques dans les établissements privés, même soumis au contrôle de l'Etat, ou bénéficiant d'un privilège de l'Etat, lorsque ce mandat ou ces fonctions n'ont été ni conférés ni confirmés par un acte du Gouvernement.
Tout membre du Conseil placé en disponibilité pour convenances personnelles est astreint à porter dans le mois à la connaissance du Premier ministre, par l'intermédiaire du garde des sceaux, ministre de la justice saisi par le vice-président du Conseil d'Etat, toutes modifications survenues aux fonctions en raison desquelles ce régime lui a été appliqué. Est considéré comme une telle modification toute acceptation d'attributions nouvelles, tout changement d'attribution, toute suppression d'emploi.
Si le Premier ministre estime que l'activité du membre du Conseil placé en disponibilité est inopportune ou contraire à l'intérêt public, il peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative, provoquer la radiation des cadres de l'intéressé.
Les membres du Conseil placés en disponibilité pour convenances personnelles doivent, s'ils veulent être réintégrés, demander leur réintégration avant l'expiration de la période de trois années en cours. La réintégration est prononcée de droit à l'une des trois premières vacances qui viennent à s'ouvrir dans les emplois du grade de l'intéressé à compter de la date de sa demande.
Toutefois, le Premier ministre, sur avis conforme de la commission consultative et sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, peut ne pas donner suite à cette demande de réintégration pour raison d'opportunité ayant trait à l'activité du membre du Conseil pendant la période de disponibilité.
Les intéressés sont rayés des cadres s'ils n'ont pas, dans le délai de trois ans précité, demandé leur réintégration.
Article R*135-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission consultative, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Après l'expiration de la période de trois années prévue à l'article R. * 135-8, les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité pour raisons de santé doivent demander soit le renouvellement de leur mise en disponibilité pour le même motif et pour une durée de trois ans au maximum, soit leur réintégration en justifiant qu'ils sont en état de reprendre leurs fonctions ; faute par eux de formuler une telle demande et de fournir les justifications exigées, ils sont rayés des cadres.
La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article R. * 135-6 pour les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée.
Article R*135-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Au cas où le vice-président du Conseil d'Etat est saisi de plusieurs demandes de réintégration, il est satisfait, par priorité, aux demandes formulées par les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée et par ceux placés en disponibilité pour raisons de santé ; les uns et les autres concourent entre eux d'après la date de leur demande, en commençant par la plus ancienne. En cas d'identité de dates, la préférence est accordée à la demande présentée par le membre du Conseil le plus âgé.
La réintégration des membres du Conseil en disponibilité pour convenances personnelles est également prononcée en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des demandes et, le cas échéant, de l'âge des intéressés.
Article R137-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.
Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil.
Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.
Article R137-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la position de délégation, sont uniquement affectés à une section administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de l'assemblée générale.
Article R137-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Le Premier ministre peut demander au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un membre chargé, auprès des ministres, de la préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une loi.
Les ministres peuvent demander au vice-président du Conseil d'Etat que des membres du Conseil d'Etat apportent leur concours aux travaux de leur administration. Ils peuvent en outre demander au vice-président du Conseil d'Etat que ces membres soient réunis en une mission. En ce cas, le président de la mission est désigné d'un commun accord par le ministre et par le vice-président du Conseil d'Etat.
Le président de la section administrative dont relève le ministère intéressé veille à ce que la mission assure la liaison nécessaire entre la section et le ministère ; il peut charger le président ou les membres de la mission d'établir les rapports des textes présentés à la section par le ministère ou d'assister le rapporteur dans sa tâche.
Les membres du Conseil d'Etat ou les missions prévus au présent article peuvent être chargés de donner leur avis sur les questions juridiques intéressant le ministre ou les organismes qui en dépendent ainsi que sur les projets de textes préparés par ses services, et notamment sur ceux qui doivent être soumis à l'examen du Conseil d'Etat, de l'assister dans la présentation au Parlement des projets de lois, et plus généralement de lui faire des propositions sur la solution des problèmes qu'il leur soumet.
Article R137-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2023
Le président de chaque section administrative sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et avec le concours du secrétaire général du Conseil d'Etat coordonne les activités extérieures des membres du Conseil d'Etat affectés à sa section ou appelés à participer aux travaux des administrations relevant de la compétence de cette section.