La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exercée, sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres du Conseil d'Etat.
La mission contrôle l'organisation et le fonctionnement des juridictions. Elle peut mener des études sur un thème intéressant plusieurs juridictions.
Le vice-président du Conseil d'Etat arrête chaque année le programme des visites d'inspection et des études de la mission. Si la situation d'une juridiction l'exige, il peut décider des inspections non prévues au programme.
La mission veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l'accomplissement de leurs missions par les juridictions, et peut formuler à cet effet toute recommandation utile.
VersionsLiens relatifsDes magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions de contrôle de l'organisation et du fonctionnement des juridictions.
Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peuvent être affectés auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives.
VersionsLiens relatifsSaisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le président de la mission d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
VersionsLe président de la mission d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives.
Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont le fonctionnement a été mis en cause. Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l'autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Versions
La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 113-1 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
VersionsLiens relatifsLa question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre compétent peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite de la décision de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
VersionsLiens relatifsLes avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 113-1 portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".
VersionsLiens relatifsL'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
La médiation devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l'application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés par le président de la section du contentieux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Titre Ier : Attributions (Articles R112-1 à R114-1)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.