Code de justice administrative

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article L221-1

        Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

        Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

        Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

      • Article L221-2

        Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011

        Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 50

        Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif.

      • Article L221-2-1

        Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

        Création LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 81

        En cas de nécessité d'un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d'Etat peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d'exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.

        L'ordonnance du vice-président précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année.

        • Article L221-2-2

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 38

          Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal administratif est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal administratif sont invités à participer au conseil de juridiction.

          Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité contentieuse ou sur l'organisation du tribunal administratif. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal administratif est saisi.

      • Article L221-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Chaque cour administrative d'appel comporte des chambres.

        • Article L221-3-1

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 38

          Le conseil de juridiction placé auprès de la cour administrative d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour administrative d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction.

          Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité contentieuse ou sur l'organisation de la cour administrative d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour administrative d'appel est saisie.

      • Article L222-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.

        Les juges délibèrent en nombre impair.

      • Article L222-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.

        Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.

        Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.

      • Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.

        Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

        1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

        2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

        3° Sur les recours en annulation jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


        Conformément au IV de l’article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

        Conformément à ce même IV, ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

      • Article L222-2-2

        Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

        Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 35

        Les magistrats honoraires mentionnés à l'article L. 222-2-1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-9. Pour l'application de l'article L. 231-4-1, ils remettent leur déclaration d'intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

        Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu'elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'indépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.

        Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession.

        Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci.

        Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l'avertissement prévus à l'article L. 236-1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

        Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou pour un motif disciplinaire.

        Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.

      • Article L222-2-3

        Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

        Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 35

        Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1.

        Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

        Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

        Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.

      • Article L222-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.

      • Article L222-4

        Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

        Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 85 (V)

        L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

        Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.


        Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, article 85 III : Ces dispositions s'appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

      • Article L222-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002

        Abrogé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 53 (V) JORF 10 septembre 2002

        Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.

      • Article L222-5

        Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

        Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 35

        Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

        L'article L. 222-2-2 est applicable.

      • Article L222-6

        Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

        Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 35

        Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.

        L'article L. 222-2-3 est applicable.

    • Article L223-1

      Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

      Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 14

      Dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.

      Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.

    • Article L223-2

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 14
      Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
      Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007

      La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article LO 6162-10.

    • Article L223-3

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

      La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article LO 6252-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

      " Art. LO 6252-14 : Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

      En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

      Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "

    • Article L223-4

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

      La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article LO 6352-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

      " Art. LO 6352-14.-Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

      En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

      Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "

    • Article L223-5

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

      La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article LO 6462-9 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

      " Art. LO 6462-9.-Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

      En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

      Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "

    • Article L224-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

    • Article L224-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.

      • Article L224-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Ainsi qu'il est dit à l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.

        Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. "

    • Article L225-1

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1° JORF 2 mars 2004

      Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

      • Article L225-3

        Version en vigueur du 02/03/2004 au 09/12/2007Version en vigueur du 02 mars 2004 au 09 décembre 2007

        Abrogé par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 3
        Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1°, 2° JORF 2 mars 2004

        Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :

        " Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

        Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Article L227-1

      Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

      Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

      Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

      Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

    • Article L228-1

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

      Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 36

      Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

      Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

      Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.