Code de justice administrative

En vigueur depuis le 28/05/2026En vigueur depuis le 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L222-2-1

Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Modifié par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 28

Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour compléter une telle formation dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.

Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

3° Sur les recours en annulation jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :

a) D'accomplir les diligences utiles pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'une demande d'exécution ;

b) D'assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l'environnement.