Code de justice administrative

Version en vigueur au 07/01/2017Version en vigueur au 07 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.

    • Article L2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les jugements sont rendus au nom du peuple français.

    • Article L3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.

    • Article L4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.

    • Article L5

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 mars 2017

      L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.

    • Article L6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les débats ont lieu en audience publique.

    • Article L7

      Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

      Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

      Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.

    • Article L8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le délibéré des juges est secret.

    • Article L9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les jugements sont motivés.

    • Article L10

      Version en vigueur du 09/10/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 25 mars 2019

      Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 20

      Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

      Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

      Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.

      Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

    • Article L11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les jugements sont exécutoires.

        • Article L111-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel.

        • Article L112-1

          Version en vigueur depuis le 17/06/2009Version en vigueur depuis le 17 juin 2009

          Modifié par LOI n°2009-689 du 15 juin 2009 - art. 1 (V)

          Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.

          Le Conseil d'Etat émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée.

          Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.

          Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

          En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

        • Article L112-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le Conseil d'Etat peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

        • Article L112-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le Conseil d'Etat peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.

        • Article L112-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour une mission d'inspection.

          Le vice-président peut, à la demande des ministres, désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet de texte déterminé.

        • Article L112-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le Conseil d'Etat est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives.

        • Article L112-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Ainsi qu'il est dit à l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

          Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.

          L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.

          Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel. "

        • Article L113-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

        • Article L121-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          La présidence du Conseil d'Etat est assurée par le vice-président.

          L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article L121-2

            Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2022

            Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 80 (V)

            Le Conseil d'Etat se compose :

            1° Du vice-président ;

            2° Des présidents de section ;

            3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;

            4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;

            5° Des maîtres des requêtes ;

            6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ;

            7° Des auditeurs de 1re classe ;

            8° Des auditeurs de 2e classe.

            Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de leur nomination.

          • Article L121-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux et de sections administratives.

          • Article L121-4

            Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/03/2022Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

            Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

            I. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.

            II. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

            Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.

            III. – Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifier de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d'un comité présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et composé, en outre, d'un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.

            Ces conseillers d'Etat en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d'Etat en service ordinaire.

            Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

            IV. – Le nombre des conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L121-5

            Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2

            Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans.

            Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.

          • Article L121-6

            Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

            Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

            Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au II de l'article L. 121-4 peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.

            Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d'Etat.

          • Article L121-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les conseillers d'Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité. Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au Conseil d'Etat, entreprendre à titre professionnel des activités privées lucratives interdites aux autres membres du Conseil d'Etat sans autorisation préalable du vice-président.

          • Article L121-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 sont applicables aux conseillers d'Etat en service extraordinaire.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
          • Article L122-1

            Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

            Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

            Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII, par la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2.

            Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d'Etat que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
          • Article L122-2

            Version en vigueur depuis le 10/09/2002Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002

            Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 60 () JORF 10 septembre 2002

            Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.

            Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

          • Article L123-1

            Version en vigueur depuis le 17/06/2009Version en vigueur depuis le 17 juin 2009

            Modifié par LOI n°2009-689 du 15 juin 2009 - art. 1 (V)

            Le vice-président attribue l'examen d'une proposition de loi dont est saisi le Conseil d'Etat à une section, à moins qu'il ne décide de réunir spécialement à cette fin une commission composée de représentants des différentes sections intéressées.

            L'avis du Conseil d'Etat est rendu par l'assemblée générale, sauf dispense dans les cas et conditions prévus par le présent code. En cas d'urgence constatée dans la lettre de saisine du Conseil d'Etat, l'avis peut être rendu par la commission permanente.

          • Article L123-2

            Version en vigueur depuis le 17/06/2009Version en vigueur depuis le 17 juin 2009

            Modifié par LOI n°2009-689 du 15 juin 2009 - art. 1 (V)

            L'auteur de la proposition de loi peut produire devant le Conseil d'Etat toutes observations. Il est entendu à sa demande par le rapporteur. Il peut participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l'avis du Conseil d'Etat est délibéré.

        • Article L131-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

        • Article L131-2

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12

          Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

          Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

          Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.

        • Article L131-3

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12

          Les membres du Conseil d'Etat veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

          Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

        • Article L131-4

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12

          Le vice-président du Conseil d'Etat établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.

        • Article L131-5

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12

          Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :

          1° D'un membre du Conseil d'Etat élu par l'assemblée générale ;

          2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

          3° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;

          4° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

          Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

          La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

        • Article L131-6

          Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 janvier 2022

          Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12

          Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :

          1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 131-4 ;

          2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

          3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;

          4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1.

          Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

        • Article L131-7

          Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2

          I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d'Etat remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.

          Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section et le secrétaire général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au vice-président du Conseil d'Etat.

          La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

          La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

          L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de section, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat.

          Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

          La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

          Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

          II. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.

          Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

          Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

          III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.

        • Article L131-8

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12

          I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 131-7 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

          Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

          II. – Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 131-7 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

        • Article L131-9

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12

          I. – Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d'Etat, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d'abstention, le membre du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

          Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d'Etat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Si le membre du Conseil d'Etat concerné n'acquiesce pas à cette invitation, la formation de jugement se prononce, sans sa participation. S'il y a lieu, son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

          II. – Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d'Etat, le membre du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer aux délibérations.

        • Article L131-10

          Version en vigueur du 22/04/2016 au 17/09/2017Version en vigueur du 22 avril 2016 au 17 septembre 2017

          Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 12

          Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

          La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

          Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

          Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil d'Etat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.

          La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

        • Article L131-11

          Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016

          Création Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 1

          Les membres du Conseil d'Etat bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Dans des conditions fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité.

        • Article L132-1

          Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2

          La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend :

          1° Le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;

          2° Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ;

          3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;

          4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.


          Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 132-1 limitant le nombre de mandats, il est tenu compte des mandats exercés au sein de la commission consultative en place à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

        • Article L132-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 avril 2017

          La commission consultative peut être consultée sur toutes les questions intéressant le statut des membres du Conseil d'Etat.

          Elle doit donner son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline, l'avancement des membres du Conseil ainsi que dans les cas prévus au présent titre.

        • Article L132-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 15/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 15 octobre 2016

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2

          La commission consultative peut être saisie pour avis de tous problèmes intéressant l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat.

          • Article L133-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Le vice-président du Conseil d'Etat est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est choisi parmi les présidents de section ou les conseillers d'Etat en service ordinaire.

          • Article L133-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 juillet 2023

            Les présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire.

          • Article L133-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

            Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Les deux tiers au moins des emplois vacants de conseillers d'Etat sont réservés aux maîtres des requêtes.

            Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

          • Article L133-4

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022

            Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Les trois quarts au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes sont réservés aux auditeurs de 1re classe.

            Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de 1re classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de dix ans de services publics, tant civils que militaires.


            Conformément au VII de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : L'article L. 133-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, reste applicable pour les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes prononcées jusqu'au 1er janvier 2023.

          • Article L133-5

            Version en vigueur du 30/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 mars 2007 au 01 janvier 2022

            Modifié par Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 7 () JORF 30 mars 2007

            Les auditeurs de 1re classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe.

          • Article L133-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7

            Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école.

          • Article L133-7

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

            Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes ne peuvent être prononcées qu'après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

            Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

            L'avis du vice-président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

            Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et maître des requêtes prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.

          • Article L133-8

            Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 janvier 2022

            Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

            Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de conseiller d'Etat en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.

            Chaque année, un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.

            Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

          • Article L133-9

            Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2022

            Création LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 80 (V)

            Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
          • Article L133-11

            Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2

            Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'Etat, et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée au chapitre II du présent titre.

          • Article L133-12

            Version en vigueur du 14/03/2012 au 04/06/2021Version en vigueur du 14 mars 2012 au 04 juin 2021

            Création LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 80 (V)

            Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

            Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application de l'article L. 133-4.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L136-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 avril 2017

          Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :

          1° L'avertissement ;

          2° Le blâme ;

          3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

          4° La mise à la retraite d'office ;

          5° La révocation.

        • Article L136-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 avril 2017

          Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative.

          Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat.

        • Article L137-1

          Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 4

          Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

          En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une durée différente d'exercice de ces fonctions, le membre désigné, en cette qualité, pour exercer des fonctions juridictionnelles à l'extérieur du Conseil d'Etat ou pour participer à une commission à caractère administratif l'est pour une durée de trois ans renouvelable.


          Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions sont applicables aux membres du Conseil d'Etat désignés après l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. Pour les membres qui ont été désignés avant cette date, le délai prévu au second alinéa commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la même ordonnance.

        • Article L211-1

          Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011

          Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 48

          Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
        • Article L211-2

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

          Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.

          Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration.

        • Article L211-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 15 décembre 2011

          Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 53

          Les cours administratives d'appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

        • Article L211-4

          Version en vigueur du 15/12/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016

          Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
          Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 49

          Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.
        • Article L212-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel exercent des fonctions consultatives.

        • Article L212-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.

          • Article L213-1

            Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

            La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

          • Article L213-2

            Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

            Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

            Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.

            Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

            1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;

            2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

          • Article L213-4

            Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

            Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.

          • Article L213-5

            Version en vigueur du 20/11/2016 au 24/12/2021Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 24 décembre 2021

            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

            Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.

            Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée.

            Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.

            Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d'organiser la médiation et qu'il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

            Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

            Lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.

          • Article L213-6

            Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

            Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

            Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

          • Article L213-7

            Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

            Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

          • Article L213-8

            Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

            Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

            Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

            A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

            Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

            Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.

          • Article L221-1

            Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

            Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

            Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

          • Article L221-2

            Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011

            Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 50

            Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif.

          • Article L221-2-1

            Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

            Création LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 81

            En cas de nécessité d'un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d'Etat peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d'exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.

            L'ordonnance du vice-président précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année.

          • Article L221-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Chaque cour administrative d'appel comporte des chambres.

          • Article L222-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.

            Les juges délibèrent en nombre impair.

          • Article L222-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.

            Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.

            Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.

          • Article L222-2-1

            Version en vigueur du 01/11/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 25 mars 2019

            Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 27

            Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

          • Article L222-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.

          • Article L222-4

            Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

            Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 85 (V)

            L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

            Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.


            Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, article 85 III : Ces dispositions s'appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

          • Article L222-5

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002

            Abrogé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 53 (V) JORF 10 septembre 2002

            Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.

        • Article L223-1

          Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

          Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 14

          Dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.

          Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.

        • Article L223-2

          Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

          Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 14
          Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
          Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007

          La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article LO 6162-10.

        • Article L223-3

          Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

          Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

          La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article LO 6252-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Art. LO 6252-14 : Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

          En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

          Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "

        • Article L223-4

          Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

          Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

          La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article LO 6352-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Art. LO 6352-14.-Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

          En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

          Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "

        • Article L223-5

          Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

          Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

          La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article LO 6462-9 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

          " Art. LO 6462-9.-Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

          En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

          Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "

        • Article L224-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

        • Article L224-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.

          • Article L224-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Ainsi qu'il est dit à l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.

            Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. "

        • Article L225-1

          Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

          Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1° JORF 2 mars 2004

          Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

          • Article L225-3

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 09/12/2007Version en vigueur du 02 mars 2004 au 09 décembre 2007

            Abrogé par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 3
            Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1°, 2° JORF 2 mars 2004

            Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :

            " Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

            Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L227-1

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

          Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

          Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

        • Article L231-1

          Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

          Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 86

          Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
        • Article L231-1-1

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 13

          Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

          Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

          Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative.

        • Article L231-2

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

          Le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :

          – président ;

          – premier conseiller ;

          – conseiller.

        • Article L231-3

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

          Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

        • Article L231-4

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 13

          Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

          Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

        • Article L231-4-1

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 13

          Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.

          Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la mission d'inspection des juridictions administratives. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.

          La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

          La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

          L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.

          Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

          La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

          Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et le président de la mission d'inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.

        • Article L231-4-2

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 13

          I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 231-4-1 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

          Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

          II. – Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 231-4-1 du présent code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

        • Article L231-4-3

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 13

          Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

          Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Si le magistrat concerné n'acquiesce pas à cette invitation, la juridiction se prononce, sans sa participation. S'il y a lieu, son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

        • Article L231-4-4

          Version en vigueur du 22/04/2016 au 17/09/2017Version en vigueur du 22 avril 2016 au 17 septembre 2017

          Création LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 13

          Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

          La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

          Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

          Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.

          La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

        • Article L231-5

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022

          Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :

          1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;

          2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;

          3° Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.

        • Article L231-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat.

        • Article L231-7

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

          L'exercice des fonctions de membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.

          Ainsi qu'il est dit aux articles 112 et 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

          Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

          Conformément aux articles LO 493, LO 520 et LO 548 du code électoral, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

        • Article L231-8

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

          Le membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil départemental ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil départemental ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

          A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

          Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7.

        • Article L231-9

          Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

          Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président de la juridiction.

          • Article L232-1

            Version en vigueur du 07/07/2010 au 04/07/2017Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 04 juillet 2017

            Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 35

            Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

            En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5.

          • Article L232-2

            Version en vigueur du 22/04/2016 au 04/07/2017Version en vigueur du 22 avril 2016 au 04 juillet 2017

            Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

            Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :

            1° Le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives ;

            2° Le directeur général de la fonction publique ;

            3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

            4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;

            5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. Ces listes peuvent être incomplètes ;

            6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

            Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin.

          • Article L232-3

            Version en vigueur du 22/04/2016 au 04/07/2017Version en vigueur du 22 avril 2016 au 04 juillet 2017

            Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

            En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.

            Les suppléants des représentants de l'administration au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont désignés par les ministres dont ils dépendent.

          • Article L232-4

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

            S'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
          • Article L232-5

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

            Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appartenant au corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est désigné sur proposition du Conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :

            - d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ;

            - de gérer les greffes des tribunaux et des cours et d'organiser la formation de leurs personnels ;

            - de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation.

          • Article L233-3

            Version en vigueur du 06/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 février 2007 au 01 janvier 2022

            Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 37 () JORF 6 février 2007

            Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :

            1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

            2° De magistrats de l'ordre judiciaire.

          • Article L233-4

            Version en vigueur du 07/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 01 janvier 2022

            Modifié par Ordonnance n°2017-10 du 5 janvier 2017 - art. 1

            Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après, au bénéfice :

            1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

            2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;

            3° De magistrats de l'ordre judiciaire ;

            4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;

            5° D'administrateurs territoriaux ;

            6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

            Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.

          • Article L233-4-1

            Version en vigueur du 14/03/2012 au 04/07/2017Version en vigueur du 14 mars 2012 au 04 juillet 2017

            Création LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 82

            Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.
          • Article L233-5

            Version en vigueur du 22/04/2016 au 04/07/2017Version en vigueur du 22 avril 2016 au 04 juillet 2017

            Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

            Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.

            Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

            Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de formation de jugement et de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile.

          • Article L233-6

            Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
            Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

            Il peut être procédé au recrutement direct de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par voie de concours.

            Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.

            Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

            Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.

          • Article L233-7

            Version en vigueur du 22/04/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 22 avril 2016 au 25 mars 2019

            Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

            Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

            Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière.


            Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

          • Article L233-8

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 mars 2019

            Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        • Article L234-3-1

          Version en vigueur du 14/05/2009 au 31/07/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 31 juillet 2015

          Abrogé par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17
          Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 15

          Les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif. S'ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu'auprès d'une cour administrative d'appel.

          Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d'asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu'il s'agit d'un tribunal administratif et que, faute d'emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance.

        • Article L234-1

          Version en vigueur du 22/04/2016 au 04/07/2017Version en vigueur du 22 avril 2016 au 04 juillet 2017

          Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

          L'avancement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

        • Article L234-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

          Les présidents sont nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel.

          Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

        • Article L234-3

          Version en vigueur du 31/07/2015 au 04/07/2017Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 04 juillet 2017

          Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17

          Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.

          A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande.

        • Article L234-4

          Version en vigueur du 31/07/2015 au 04/07/2017Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 04 juillet 2017

          Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17

          Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

        • Article L234-5

          Version en vigueur du 14/03/2012 au 04/07/2017Version en vigueur du 14 mars 2012 au 04 juillet 2017

          Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 84

          Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

        • Article L234-6

          Version en vigueur du 14/03/2012 au 04/07/2017Version en vigueur du 14 mars 2012 au 04 juillet 2017

          Création LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 85 (V)

          Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

          A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.

          Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.

          Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, article 85 III : Ces dispositions s'appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L236-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

          Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

        • Article L236-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

          Lorsqu'un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être rendue publique.

          Dès la saisine du Conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

        • Article L236-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

          Les dispositions de l'article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font l'objet d'un déplacement d'office pour raison disciplinaire.

      • le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L311-1

          Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011

          Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 48

          Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative.

        • Article L311-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des oppositions aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du code civil.

        • Article L311-3

          Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 58

          Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre :

          1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

          2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ;

          3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72, 110, 111, 112, 115, 116, 165, 195 et 197 de la même loi organique ;

          4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique ;

          5° Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l'article 13-12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

          6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l'article LO 497 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 495 du même code ;

          7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l'article LO 524 du même code, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 522 du même code ;

          8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l'article LO 552 du même code, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 550 du même code ;

          9° Les élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

          10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.

        • Article L311-4

          Version en vigueur du 17/06/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 48

          Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

          1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

          2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ;

          3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

          4° De l'article L. 824-14 du code de commerce ;

          5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1,42-3 et 42-4 de cette loi ;

          6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

          7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

          8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

          9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

          10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

        • Article L311-4-1

          Version en vigueur du 03/10/2015 au 01/06/2019Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 01 juin 2019

          Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 10

          Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat.

          Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés.


          Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV dudit article, la loi susmentionnée entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

        • Article L311-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions des tribunaux administratifs visées à l'article L. 212-2.

        • Article L311-6

          Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/04/2019Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 avril 2019

          Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 30

          Par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les cas prévus par :

          1° L'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, repris à l'article 132 du nouveau code des marchés publics ;

          2° L'article 7 de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant dispositions diverses relatives à la réforme de la procédure civile ;

          3° L'article L. 321-4 du code de la recherche ;

          4° Les articles L. 2102-6, L. 2111-14 et L. 2141-5 du code des transports ;

          5° L'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

          6° L'article 28 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

          7° L'article 24 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre.

        • Article L311-7

          Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

          Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 3

          Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :

          1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;

          2° Des recours prévus par les articles 70 et 82 de ladite loi organique ;

          3° Des recours prévus par les articles 116 et 117 de ladite loi organique ;

          4° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;

          5° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique.

        • Article L311-8

          Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

          Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles LO 3445-5, LO 3445-7, LO 4435-5 et LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils départementaux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.


          Conformément à l'article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, le titre Ier de la loi précitée s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de ladite loi.

        • Article L311-9

          Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

          Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 14
          Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

          Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6161-4 et LO 6161-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil général de Mayotte.

        • Article L311-10

          Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

          Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

          Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6243-1, LO 6251-7 et LO 6251-9 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

        • Article L311-11

          Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

          Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

          Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6343-1, LO 6351-7 et LO 6351-9 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Martin.

        • Article L311-12

          Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

          Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

          Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6461-7 et LO 6461-9 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L321-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.

        • Article L321-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, le Conseil d'Etat connaît des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les autres juridictions administratives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L331-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L411-1

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 décembre 2003

          Abrogé par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003
          Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci-après reproduites :

          " Art. 1089 B. - Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.

          Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.

          " III de l'article 1090 A. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. "

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L511-2

        Version en vigueur du 22/04/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 22 avril 2016 au 25 mars 2019

        Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

        Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.

        Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet.

        Lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
            • Article L551-1

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 118

              Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique.

              Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession.

              Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

            • Article L551-2

              Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

              Modifié par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 71

              I.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.

              Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.

              II.-Toutefois, le I n'est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

              Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7.

            • Article L551-3

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-4

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.



              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-5

              Version en vigueur depuis le 03/07/2014Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014

              Modifié par LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 - art. 2

              Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique.

              Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-6

              Version en vigueur depuis le 03/07/2014Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014

              Modifié par LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 - art. 2

              Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d'économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis.

              Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

              Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.

              L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-7

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Le juge peut toutefois, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l'article L. 551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-8

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-9

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.



              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-10

              Version en vigueur depuis le 03/07/2014Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014

              Modifié par LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 - art. 2

              Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local.

              Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-11

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-12

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Les mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6 peuvent être prononcées d'office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-13

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-14

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

              Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-15

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

              La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-16

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              A l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du recours régi par la présente section.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-17

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-18

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

              La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

              Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-19

              Version en vigueur depuis le 24/06/2011Version en vigueur depuis le 24 juin 2011

              Modifié par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 6

              Toutefois, dans les cas prévus à l'article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.

              Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ou encore si la nullité du contrat menace sérieusement l'existence même d'un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l'Etat.


              Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 article 9-III : L'article 6 est applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à compter du 21 août 2011.

            • Article L551-20

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-21

              Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

              Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

              Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

              Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.


              Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

              Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.


              Ordonnance n° 2009-864 art. 27 V. - Les dispositions du 2° de l'article 24 et de l'article 25 sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à partir du 1er décembre 2009.

            • Article L551-23

              Version en vigueur depuis le 17/07/2009Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009

              Modifié par Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24

              Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.


              Ordonnance n° 2009-864 art. 27 V. - Les dispositions du 2° de l'article 24 et de l'article 25 sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à partir du 1er décembre 2009.

          • Article L551-24

            Version en vigueur depuis le 17/07/2009Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009

            Création Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24

            En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.

            Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

            Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.

            Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

        • Article L552-1

          Version en vigueur du 15/12/2011 au 21/02/2026Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 21 février 2026

          Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 51 (V)

          Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :

          " Art. L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.

          Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.

          Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.

          Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277.

          Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.

          Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. "


          LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 art 51 IV : les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L552-2

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 66 (V)

          Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :

          " Art. L. 277, alinéa 5. - Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. "

        • Article L552-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 11

          Les référés prévus en cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de mesures conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement à ces articles.

        • Article L553-1

          Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/12/2018Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 décembre 2018

          Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 82 () JORF 10 juillet 2004

          Le référé en matière de communication audiovisuelle obéit aux règles définies par l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ci-après reproduit :

          " Art. 42-10.-En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.

          La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

          Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. "

          • Article L554-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44

            Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "

            Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.

            Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

          • Article L554-2

            Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

            Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

            Les actes pris par les communes en matière d'urbanisme, de marchés, de contrats de partenariat et de délégations de service public déférés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article L. 2131-6 du même code ci-après reproduit :

            " Art. L. 2131-6, alinéa 4.-Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. "

            Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1, L. 4142-1, LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

          • Article L554-3

            Version en vigueur du 16/05/2009 au 26/08/2021Version en vigueur du 16 mai 2009 au 26 août 2021

            Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

            La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après :

            " Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6.-Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

            L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. "

            Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1, L. 4142-1, LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

          • Article L554-4

            Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

            Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

            La décision de suspension en matière de défense nationale obéit aux règles définies par les alinéas 4 et 5 de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

            " Art. L. 1111-7, alinéas 4 et 5.-Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.

            Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. "

            Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

          • Article L554-5

            Version en vigueur du 03/05/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 03 mai 2005 au 26 février 2010

            Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5
            Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 10 () JORF 03 mai 2005

            La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L. 6145-6 du code de la santé publique ci-après reproduit :

            " Art.L. 6145-6.-Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

            Toutefois, les marchés passés selon la procédure adaptée sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. "

          • La décision de suspension des actes des chefs d'établissement d'enseignement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, exécutoires quinze jours après leur transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique, obéit aux règles définies à l'alinéa 2 de l'article 15-12 II de la loi du 22 juillet 1983 ci-après reproduit :

            " Art. 15-12 II, alinéa 2. - Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de suspension soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. "


            L'article 15-12 II de la loi 83-663 a été abrogé et codifié à l'article L. 421-14 du code de l'éducation. L'ordonnance n° 2004-631 (art. 5) a réécrit l'article L. 421-14 mais n'a pas repris le 2e alinéa du II.

          • La décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 du code du sport obéit aux règles définies à l'article L. 131-20 du même code ci-après reproduit :

            " Art. L. 131-20. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

            Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

            Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. "

          • La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application des articles L. 2511-36 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit :

            " Art. L. 2511-23.-Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. "

          • La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

            " Art. L. 421-9, alinéa 1.-L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. "


            L'article L. 421-9 du code de l'urbanisme a été abrogé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 15.

          • Article L554-11

            Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

            Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 241

            La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement.


            Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

          • Article L554-12

            Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

            Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 241

            La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement.


            Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

          • Article L554-13

            Version en vigueur du 16/05/2009 au 31/03/2011Version en vigueur du 16 mai 2009 au 31 mars 2011

            Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 14
            Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

            Les conditions dans lesquelles un conseiller général de Mayotte ou un conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peut assortir son recours en annulation d'un acte de l'assemblée délibérante dont il est membre d'une demande de suspension à laquelle il fait droit si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte sont fixées par les articles LO 6152-3, LO 6242-3, LO 6342-3 et LO 6452-3 du code général des collectivités territoriales.

          • Article L554-14

            Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

            Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

            En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les dispositions applicables localement instituent une procédure imposant une étude d'impact ou une enquête publique, ou toute autre procédure offrant des garanties équivalentes, préalablement à l'intervention d'une décision en matière d'urbanisme ou de protection de la nature ou de l'environnement, il est fait droit à la demande de suspension formée contre cette décision :

            1° Si la demande est fondée sur l'absence d'étude d'impact, dès que cette absence est constatée ;

            2° Ou dans le cas où la décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sans que l'enquête publique ait eu lieu, si la demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L721-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

        • Article L731-1

          Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

          Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

        • Article L732-1

          Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

          Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 188

          Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
          • Article L741-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites :

            " Art. 39, alinéa 4.-Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux. "

          • Article L741-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :

            " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

            Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

            Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. "


            Conformément à la modification insérée par l'article 1 de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de lire "alinéas 4 à 6" au lieu de "alinéas 3 à 5".

          • Article L741-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit.

            Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L761-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 décembre 2021

        Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L771-3

          Version en vigueur du 18/11/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 20 novembre 2016

          Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
          Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2

          Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet d'une médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

          Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

          Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance juridictionnelle ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.

        • Article L771-3-1

          Version en vigueur du 18/11/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 20 novembre 2016

          Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
          Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2

          Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

        • Article L771-3-2

          Version en vigueur du 18/11/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 20 novembre 2016

          Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
          Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2

          Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L773-1

          Version en vigueur depuis le 02/12/2015Version en vigueur depuis le 02 décembre 2015

          Modifié par LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 2

          Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure.


          Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV du présent article, la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

        • Article L773-2

          Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

          Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 10

          Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. La composition de ces formations est fixée par décret en Conseil d'Etat.

          Préalablement au jugement d'une affaire, l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux de l'examen d'une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. L'assemblée du contentieux ou la section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun.

          Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

          Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal.


          Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV dudit article, la loi susmentionnée entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

        • Article L773-3

          Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

          Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 10

          Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.

          La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L'intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.

          La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.


          Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV dudit article, la loi susmentionnée entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

        • Article L773-4

          Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

          Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 10

          Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale.


          Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV dudit article, la loi susmentionnée entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

        • Article L773-5

          Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

          Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 10

          La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.


          Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV dudit article, la loi susmentionnée entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

        • Article L773-6

          Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

          Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 10

          Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique. Elle procède de la même manière en l'absence d'illégalité relative à la conservation des renseignements.


          Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV dudit article, la loi susmentionnée entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

        • Article L773-7

          Version en vigueur du 03/10/2015 au 22/01/2017Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 22 janvier 2017

          Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 10

          Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

          Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi.

          Lorsque la formation de jugement estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l'ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale, afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.


          Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV dudit article, la loi susmentionnée entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

        • Article L773-8

          Version en vigueur du 03/10/2015 au 01/06/2019Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 01 juin 2019

          Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 10

          Lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant.


          Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV dudit article, la loi susmentionnée entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

        • Article L774-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.

        • Article L774-2

          Version en vigueur du 22/06/2016 au 27/07/2019Version en vigueur du 22 juin 2016 au 27 juillet 2019

          Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 30

          Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal.

          Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département.

          La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

          Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

        • Article L774-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.

          Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.

        • Article L774-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

          Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article L774-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          La partie acquittée est relaxée sans dépens.

        • Article L774-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 3

          Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.

        • Article L774-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.

        • Article L774-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.

        • Article L774-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :

          1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;

          2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

          3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

          Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province ".

        • Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Futuna :

          1° A l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur " ;

          2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

          3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

        • Article L774-11

          Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

          Création Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 9° JORF 2 mars 2004

          Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :

          1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;

          2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

          3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

          Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française ".

        • Article L774-12

          Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

          Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

          Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Barthélemy, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ".

          Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Barthélemy, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ".

        • Article L774-13

          Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

          Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

          Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ".

          Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Martin ".

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L776-1

          Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

          Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

          Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code.


          Conformément à l'article 67 II de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016.
        • Article L776-2

          Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

          Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

          Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

          Conformément à l'article 67 II de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016.
        • Article L777-1

          Version en vigueur du 31/07/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021

          Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 13

          Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

        • Article L777-2

          Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

          Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 33

          Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article et au III de l'article L. 512-1 du même code.


          Conformément à l'article 67 III de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016.

        • Article L77-10-1

          Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 juin 2019

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

          Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :

          1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

          2° L'action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;

          3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;

          4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

          5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          • Article L77-10-3

            Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

            Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

            Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

            Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

          • Article L77-10-4

            Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

            Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

            Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3.

          • Article L77-10-5

            Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

            Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

            Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

            A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

            • Article L77-10-7

              Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

              Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
              Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

              Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

              Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

              Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

            • Article L77-10-8

              Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

              Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
              Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

              Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

              Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.

            • Article L77-10-9

              Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

              Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
              Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

              Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.

              A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

              Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

              • Article L77-10-13

                Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

                Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
                Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

                Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

                L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9.

                Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

                Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-14 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

              • Article L77-10-14

                Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

                Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
                Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

                Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

                Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

                En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9.

                A défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

                Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9.

            • Article L77-10-15

              Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

              Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
              Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

              Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.

        • Article L77-11-1

          Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

          Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 88

          Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.


          Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L77-11-2

          Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

          Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 88

          Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.

          Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.


          Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L77-11-3

          Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

          Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 88

          L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
          Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 77-11-5.


          Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L77-11-4

          Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

          Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 88

          L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par l'autorité compétente d'une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans l'organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.


          Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L77-11-5

          Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

          Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 88

          L'action de groupe suspend, dès la réception par l'autorité compétente de la demande à l'employeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.


          Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L77-11-6

          Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

          Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 88

          Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12.


          Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L77-12-1

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 93

          L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice.

          Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause.

          L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.

        • Article L77-12-2

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 93

          La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

          Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l'action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d'Etat.

          Postérieurement à cette publication, l'introduction d'une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu'en soit l'auteur, n'interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

        • Article L77-12-3

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 93

          Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

          Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

          L'autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d'office par le juge.

        • Article L77-12-4

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 93

          L'appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif.

          Par dérogation à l'article L. 311-1, une cour administrative d'appel peut connaître, en premier ressort, d'une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

        • Article L77-12-5

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 93

          En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières.

          Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L781-1

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

        Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le rapporteur public prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

      • Article L811-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III.

        • Article L821-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

        • Article L821-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

          Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.

        • Article L822-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

          Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L911-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 mars 2019

        Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.

      • Article L911-1-1

        Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 septembre 2022

        Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 11

        Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
      • Article L911-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 mars 2019

        Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.

      • Article L911-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 mars 2019

        Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.

      • Article L911-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 mars 2019

        En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.

        Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.

        Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.

        Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.

      • Article L911-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 mars 2019

        En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision.

        Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2.

        Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.

      • Article L911-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

      • Article L911-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.

        Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation.

        Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

      • Article L911-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Modifié par Loi - art. 51 () JORF 31 décembre 2000

        La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.

        Cette part est affectée au budget de l'Etat.

      • Article L911-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables.

        " Art. 1er. – I. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

        Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.

        A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

        II. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.

        En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.

        III. – (Abrogé.)

        IV. – L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.

        Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.

        En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.

        L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. "

      • Article L911-10

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

        Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables.

        " Art. L. 313-12.-En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1. "

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.