Code civil

Version en vigueur au 21/11/2016Version en vigueur au 21 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1305-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

    Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.

    La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.

  • Article 1305-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

    Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.

  • Article 1305-5

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018

    Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

    La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.