Code civil

Version en vigueur au 21/11/2016Version en vigueur au 21 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 1304

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

      L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.

      La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

      Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

    • Article 1304-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

      Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.

    • Article 1304-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

      La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

      La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

    • Article 1304-5

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

      Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.

      Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.

    • Article 1304-6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

      L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.

      Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.

      En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

    • Article 1304-7

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

      L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.

      La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.

    • Article 1305-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

      Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.

      La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.

    • Article 1305-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

      Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.

        • Article 1307-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

          Le choix entre les prestations appartient au débiteur.

          Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.

          Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.

        • Article 1307-4

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

          Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.

        • Article 1308

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

          L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.

          L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure.

      • Article 1309

        Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

        Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

        L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.

        Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.

        Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.

        • Article 1311

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

          La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous.

          Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.

        • Article 1313

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

          La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

          Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

        • Article 1315

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

          Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
        • Article 1316

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

          Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.
        • Article 1317

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

          Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

          Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

          Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

        • Article 1318

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

          Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.
        • Article 1319

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

          Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable.
        • Article 1320

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

          Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.

          Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.

          Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.