Code civil

Version en vigueur au 21/01/2013Version en vigueur au 21 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2240

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

  • Article 2241

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

    Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

  • Article 2243

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

  • Article 2244

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

    Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
  • Article 2245

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

    En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

    Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

  • Article 2246

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.