Article 2228
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Article 2229
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Article 2230
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Article 2231
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Article 2232
Version en vigueur du 19/06/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 19 juin 2008 au 10 août 2016
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Article 2233
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Article 2234
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Article 2235
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Article 2236
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Article 2237
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Article 2238
Version en vigueur du 01/09/2011 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 08 août 2015
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 art 43 : l'article 2238 du code civil, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Article 2239
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Article 2240
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Article 2242
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Article 2243
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.Article 2245
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.