Code civil

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1483

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

    Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.

    Il n'en est tenu, sauf le cas de recel, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage, ainsi que du passif commun déjà acquitté.

  • Article 1484

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

    L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu.

  • Article 1485

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

    Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

    Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

  • Article 1486

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

    L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.

  • Article 1487

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

    L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.

  • Article 1488

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

    Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation.

  • Article 1489

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

    Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours contre l'autre pour la moitié de cette dette.

  • Article 1490

    Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

    Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.