Code civil

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 1442

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Hors le cas de l'article 124, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

      Si, par la faute de l'un des époux, toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre eux dès avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l'article précédent, l'autre conjoint pourrait demander que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution fût reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer.

    • Article 1447

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avoué à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.

      Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.

    • Article 1449

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.

      Le tribunal, en prononçant la séparation à la demande de la femme, peut ordonner que le mari versera sa contribution entre les mains de celle-ci, laquelle assumera désormais, à l'égard des tiers, le règlement de toutes les charges du mariage.

    • Article 1450

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

      Transféré par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.

      Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.



      NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

    • Article 1451

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

      Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.

      L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.



      NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

    • Article 1469

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

      Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

      Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

    • Article 1471

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 07/01/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 07 janvier 1986

      Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait, cependant, préjudicier par son choix aux droits que son conjoint peut tenir des articles 815, 832, 832-1 et 832-2 du présent code.

      Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.

    • Article 1472

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

      La femme, en cas d'insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.

    • Article 1473

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

    • Article 1477

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2005

      Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.



      NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

    • Article 1479

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

    • Article 1481

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 février 1966 au 04 décembre 2001

      Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 15 () JORF 4 décembre 2001

      Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage.

      Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.

    • Article 1482

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Si le passif commun n'a pas été entièrement acquitté lors du partage, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes encore existantes qui étaient entrées en communauté de son chef.

    • Article 1483

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.

      Il n'en est tenu, sauf le cas de recel, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage, ainsi que du passif commun déjà acquitté.

    • Article 1484

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu.

    • Article 1485

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

      Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

    • Article 1486

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.

    • Article 1487

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.

    • Article 1488

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation.

    • Article 1489

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours contre l'autre pour la moitié de cette dette.

    • Article 1490

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.