Article 1442
Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi 85-1372 1985-12-23 art. 19 I, II JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 19 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986IL ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.
Article 1450
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.
Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.
Article 1451
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.