Article 2288
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 2
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2289
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 2
Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.
Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2290
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 2
Le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2291
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 2
On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2291-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 2
Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.