Code civil

ChronoLégi

Version en vigueur au 26 septembre 2023

  • Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

    Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.


    Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.

    Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.


    Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le cautionnement est simple ou solidaire.

    La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.


    Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.


    Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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