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Article 2247
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Article 2248
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
Article 2249
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.