Article 2219
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Article 2220
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
Article 2221
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
Article 2222
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Article 2223
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
Article 2224
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Article 2225
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Article 2226
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Article 2226-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
Article 2227
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Article 2228
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Article 2229
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Article 2230
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Article 2231
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Article 2232
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Article 2233
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Article 2234
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Article 2235
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Article 2236
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Article 2237
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Article 2238
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Article 2239
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Article 2240
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Article 2242
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Article 2243
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.Article 2245
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Article 2247
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Article 2248
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
Article 2249
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Article 2250
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Article 2251
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Article 2252
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Article 2253
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Article 2254
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Article 2270-1
Version en vigueur du 16/06/1998 au 19/06/2008Version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 43 () JORF 16 juin 1998Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Article 2277-1
Version en vigueur du 20/12/1989 au 19/06/2008Version en vigueur du 20 décembre 1989 au 19 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Création Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 6 () JORF 20 décembre 1989L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
Article 2281
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.