Code civil

Version en vigueur au 21/06/2016Version en vigueur au 21 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 1317

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

      Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 1319

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

      Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

    • Article 1320

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

    • Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

    • Article 1322

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.

    • Article 1323

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

      Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

    • Article 1324

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

    • Article 1325

      Version en vigueur du 17/06/2005 au 01/10/2016Version en vigueur du 17 juin 2005 au 01 octobre 2016

      Modifié par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 2 () JORF 17 juin 2005

      Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

      Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

      Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

      Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

      L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.

    • Article 1326

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

    • Article 1328

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

    • Article 1331

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

    • Article 1332

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

      Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

    • Article 1335

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :

      1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

      2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.

      Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;

      Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

      3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

      4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

    • Article 1336

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :

      1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;

      2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.

      Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

    • Article 1337

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.

      Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.

      Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

    • Article 1338

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

      A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

      La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

    • Article 1340

      Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

      Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

      La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.