Article 1315
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Article 1315-1
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Transféré par Loi 2000-30 2000-03-13 art. 1 JORF 14 mars 2000Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
Article 1316
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Article 1316-1
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article 1316-2
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
Article 1316-3
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 3 () JORF 14 mars 2000L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
Article 1316-4
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 () JORF 14 mars 2000La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1317
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1317-1
Version en vigueur du 30/03/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 30 mars 2011 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 11L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.Article 1318
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
Article 1319
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Article 1320
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Article 1321
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
Article 1321-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 24 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Article 1322
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Article 1323
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Article 1324
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Article 1325
Version en vigueur du 17/06/2005 au 01/10/2016Version en vigueur du 17 juin 2005 au 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 2 () JORF 17 juin 2005
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.
Article 1326
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Article 1328
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
Article 1329
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Article 1330
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
Article 1331
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Article 1332
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Article 1333
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
Article 1334
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
Article 1335
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Article 1336
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Article 1337
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
Article 1338
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Article 1339
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
Article 1340
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.
Article 1327
Version en vigueur du 21/03/1804 au 13/07/1980Version en vigueur du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980
Abrogé par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
Article 1341
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Article 1342
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.
Article 1343
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
Article 1344
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 5 v. init.
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Article 1345
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
Article 1346
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
Article 1347
Version en vigueur du 09/07/1975 au 01/10/2016Version en vigueur du 09 juillet 1975 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Article 1348
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 7 v. init.
Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
Article 1349
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Article 1350
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
Article 1351
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Article 1352
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Article 1353
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Article 1354
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
Article 1355
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Article 1356
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
Article 1357
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment judiciaire est de deux espèces :
1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire".
2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
Article 1358
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Article 1359
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Article 1360
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
Article 1361
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Article 1362
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Article 1363
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
Article 1364
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
Article 1365
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Article 1366
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Article 1367
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Article 1368
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
Article 1369
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.