Article 937
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2006
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.